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19/12/1991 | FRANCE | N°89BX01642

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 décembre 1991, 89BX01642


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 2 août 1989 et le 22 janvier 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentés par M. X..., expert-comptable, demeurant ... (Charente-Maritime) qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 24 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes en décharge des droits supplémentaires de T.V.A. et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier au 31 juillet 1974 par avis de mise en recouvrement n° 82336

4 du 22 avril 1982 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition et ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 2 août 1989 et le 22 janvier 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentés par M. X..., expert-comptable, demeurant ... (Charente-Maritime) qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 24 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes en décharge des droits supplémentaires de T.V.A. et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier au 31 juillet 1974 par avis de mise en recouvrement n° 823364 du 22 avril 1982 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition et des pénalités contestées ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué et l'avis de mise en recouvrement individuel jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête ;
Vu le mémoire en défense enregistré comme ci-dessus le 17 avril 1990, présenté pour le Ministre délégué chargé du budget qui demande que la cour :
1°) décide qu'il n'y a pas lieu de statuer à hauteur des pénalités dégrevées ;
2°) rejette le surplus des conclusions de la requête de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 4 avril 1990, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Poitiers a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 1 721,68 francs, des pénalités de mauvaise foi appliquées à M. X..., expert-comptable, pour les omissions de T.V.A. de l'année 1974, auxquelles il a substitué les intérêts de retard ; que les conclusions de la requête de M. X... sont dans cette mesure devenues sans objet ;
Sur le principe de l'imposition :
Considérant que selon l'article 210 II de l'annexe II au code général des impôts, les immobilisations qui ont été cédées ou apportées avant la neuvième année pour les immeubles et la quatrième année pour les autres immobilisations, entraînent la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces immobilisations qui avait été précédemment déduite ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des statuts de la S.A.R.L. "Comptabilité et Gestion", qui exerce son activité avec le matériel et dans les locaux de M. X..., que d'une part ladite société a dès son inscription au registre du commerce, exercé seule l'activité d'expert-comptable précédemment exercée par son gérant, M. X..., et que d'autre part à compter du 1er août 1974, toutes les opérations effectuées par ce dernier sont réputées faites par ladite société ; que dans ces conditions c'est à bon droit que l'administration a pu estimer, sur le fondement de l'article 210 II sus mentionné que la T.V.A. déduite sur immobilisation par M. X... devait être restituée ;
Sur la procédure de vérification :
Considérant en premier lieu que si M. X... a contesté avoir été destinataire de l'avis de vérification de comptabilité l'informant des garanties instituées par l'article 1649 septiès du code général des impôts alors en vigueur, et dénié que la signature portée sur l'accusé de réception postal envoyé à son adresse soit la sienne ou celle d'un de ses préposés habilités, il n'établit, ni par un document, dressé postérieurement après l'envoi litigieux, et portant spécimen des signatures des personnes habilitées à retirer le courrier de son cabinet ni par les attestations émanant de tiers qui signalent des erreurs commises à leur égard par les services postaux, que ni lui ni l'un de ses employés n'ait signé le dit accusé de réception ; que dès lors l'avis de vérification doit être réputé avoir été régulièrement notifié le 13 octobre 1978 ;
Considérant que si l'intéressé entend invoquer en second lieu les dispositions du dernier alinéa de l'article L 10 du livre des procédures fiscales pour soutenir qu'il aurait dû être destinataire de la charte du contribuable, ce moyen est inopérant, ces dispositions n'étant rentrées en vigueur que postérieurement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ;
Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'en vertu de l'article 1968 du code général des impôts, en vigueur à l'époque :"-1. En matière de taxe sur la chiffre d'affaires ..., le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de répétition dont dispose l'administration a pour point de départ ... le début de la période sur laquelle s'exerce ce droit pour les impôts visés à l'article 1966-1 ...", que l'article 1966-1 de ce code permet de réparer jusqu'à l'expiration de la 4ème année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due : "Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'un quelconque des impôts ou taxes désignés au livre 1er ... ainsi que les erreurs commises dans l'établissement des impositions, dans l'application des tarifs ou dans le calcul des cotisations ..." ; qu'il suit de là que le service était en droit de réparer jusqu'au 31 décembre 1978 les omissions de taxe sur la valeur ajoutée afférentes à la période du 1er janvier au 31 décembre 1974 ;
Considérant à cet égard qu'il résulte de l'instruction que par une première correspondance du 21 décembre 1978 M. X... a accusé réception des notifications de redressement du 18 décembre 1974, que par un second courrier du 15 janvier 1979, répondant également à ces notifications, il visait expressément la T.V.A. de la période 1974 ; que par suite, le moyen par lequel il soutient qu'à défaut d'avoir été destinataire d'une notification de redressement avant le 31 décembre 1978, l'année 1974 serait prescrite, en ce qui concerne la T.V.A., manque en fait ;
Considérant enfin que l'avis de mise en recouvrement émis le 22 avril 1982, qui indiquait la nature et la période de l'imposition et faisait référence à la notification de redressements du 18 décembre 1978 comportait, contrairement à ce que soutient le contribuable, les indications prévues à l'article R 256-1 du livre des procédures fiscales et lui permettaient ainsi de connaître la nature et le montant des droits simples réclamés ;
Sur les bases d'impositions :
Considérant que pour contester à titre subsidiaire les bases d'impositions, M. X... se borne à soutenir qu'il n'a pas été tenu compte de ses charges ; que ce moyen, à le supposer même fondé, est en matière de taxe sur la valeur ajoutée, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes en décharge des cotisations de T.V.A. lui ayant été assignées au titre de la période 1974 ;
Article 1er : Il n'a a pas lieu de statuer à concurrence de 1 721,68 F concernant les pénalités qui avaient été assignées à M. X... au titre de l'année 1974.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


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