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19/12/1991 | FRANCE | N°90BX00623

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 décembre 1991, 90BX00623


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 1990, présentée par M. Bernard X..., domicilié à Arveyres (33500) qui demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement en date du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983, d'autre part du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ains

i que des pénalités afférentes à ces impositions ;
2°) d'annuler ce jugemen...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 1990, présentée par M. Bernard X..., domicilié à Arveyres (33500) qui demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement en date du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983, d'autre part du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;
2°) d'annuler ce jugement et de prononcer la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de M. X..., requérant ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'il ressort de la lecture de la requête enregistrée le 4 octobre 1990, que M. X... a invoqué à l'appui de ses conclusions un moyen tenant à la recevabilité de sa demande présentée devant le tribunal administratif ; que, par suite, l'administration n'est pas fondée à soutenir que cette requête serait irrecevable pour ne contenir l'exposé d'aucun moyen ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux décisions du directeur des services fiscaux rejetant les réclamations formulées par M. X... ont été notifiées à ce dernier le 10 octobre 1988 ; que si ses deux demandes tendant à l'annulation desdites décisions et à la décharge des impositions litigieuses n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Bordeaux que le 14 décembre 1988 (et non 1989 comme il a été mentionné par erreur par les premiers juges), alors que le délai de deux mois imparti par l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales expirait le 12 décembre, elles avaient été postées par lettre recommandée au bureau de poste de Libourne (Gironde) le 9 décembre 1988, en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration dudit délai ; qu'ainsi, les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif n'étaient pas tardives ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que ces demandes ont été rejetées pour irrecevabilité ; que, par suite, le jugement du 28 juin 1990 du tribunal administratif de Bordeaux doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les deux demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que les demandes susvisées tendent à la décharge, l'une des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X..., qui exploite une entreprise de vente et réparation de machines agricoles à Arveyres (Gironde), a été assujetti au titre des années 1982 et 1983, l'autre du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985, ainsi que des pénalités y afférentes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... fait valoir que les remarques faites par le vérificateur sur sa comptabilité ne sont pas rattachées à un exercice précis, il ressort de la lecture de la notification de redressements adressée à l'intéressé le 15 mai 1986 que lesdites remarques au nombre de huit font référence, pour cinq d'entre elles, à des dates précises ou aux numéros de page des livres comptables, de sorte que les manquements constatés peuvent être aisément rattachés à un exercice déterminé ; que les trois autres remarques, relatives aux soldes créditeurs, à l'absence de livre d'inventaire et aux nombreuses rectifications de date sur les factures de ventes, ont une portée générale et visent de toute évidence l'ensemble de la période vérifiée, ainsi que l'indique l'administration dans sa défense ; qu'au demeurant cette dernière affirmation n'est pas contestée par le requérant ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que sur l'ensemble de la période vérifiée qui s'étend du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985, de nombreux soldes créditeurs de caisse ont été relevés et il a été constaté que certains achats ne figuraient ni en ventes ni en stocks ; que ces seules irrégularités privaient la comptabilité de l'entreprise de toute valeur probante ; que, de ce fait, l'administration était en droit de rejeter ladite comptabilité et de procéder à la rectification d'office des résultats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires :
Considérant, en premier lieu, qu'après avoir constaté que les ventes de pièces détachées étaient inférieures aux achats revendus pour l'année 1982, l'administration a reconstitué les recettes afférentes à ces ventes en déterminant un taux moyen de marge qu'elle a appliqué aux achats-revendus ; que si le requérant soutient que ce taux serait arbitraire et qu'il ignore à partir de quel échantillonnage de factures et selon quelle méthode de pondération il a été établi, il ressort de l'instruction que ledit taux a été déterminé par référence aux seules factures des fournisseurs, lesquelles font apparaître une marge allant de 10 % à 25 % ; que le taux de marge initialement retenu par le vérificateur égal à 17,5 % représente une moyenne entre ces deux pourcentages ; qu'à la suite des observations présentées par M. X... quant à l'utilisation de certaines pièces détachées pour la réparation de matériel d'occasion, ce taux de marge a été corrigé à la baisse, le montant des ventes étant ramené de 262.850 F à 236.000 F ; que le requérant n'établit pas que le taux définitif retenu serait excessif ;
Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne les achats non comptabilisés, l'administration s'est référée, pour reconstituer le montant des recettes concernant le matériel neuf au cours des années 1982 et 1983, aux factures des fournisseurs, lesquelles font apparaître le prix de vente conseillé et le montant de la remise accordée à l'acheteur ; que le requérant prétend qu'il pratique toujours, un prix de vente inférieur à celui figurant sur la facture du fournisseur ; qu'à l'appui de cette affirmation l'intéressé produit trois factures clients, accompagnées des factures fournisseurs correspondantes ; que ces seuls documents, dont au surplus un seulement concerne l'année 1982, les deux autres ayant trait à l'année 1984, ne sauraient suffire à prouver que, de manière générale, M. X... a pratiqué au cours des années 1982 et 1983 des prix de ventes inférieurs à ceux retenus par le vérificateur ; que M. X... ne propose aucune autre méthode pour déterminer le montant des recettes susmentionnées au cours des deux années concernées ;

Considérant enfin que si M. X... affirme que la méthode retenue par le vérificateur pour reconstituer le montant des achats de matériel neuf non comptabilisés au cours des années 1984 et 1985, différente de la méthode ci-dessus exposée pour les années 1982 et 1983, n'est pas satisfaisante, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressements que, contrairement à ce que soutient le requérant, les reventes d'objet d'occasion n'ont été taxées en matière de taxes sur le chiffre d'affaires que sur la marge ;
Sur les pénalités :
Considérant que compte tenu du caractère systématique et répété des omissions de recettes et des irrégularités comptables constatées au cours de la période vérifiée, l'administration doit être regardée comme ayant établi la mauvaise foi du requérant et, par suite, le bien-fondé des majorations qui lui ont été assignées ; qu'il n'est pas démontré que la notification de ces pénalités ressort d'une motivation insuffisante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les deux demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 juin 1990 est annulé.
Article 2 : Les deux demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00623
Date de la décision : 19/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROCA
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-19;90bx00623 ?
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