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30/12/1991 | FRANCE | N°89BX01002

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 1991, 89BX01002


Vu l'arrêt en date du 2 juillet 1990, par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la requête de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES LANDES, enregistrée à la Cour sous le numéro 89BX01002 et tendant à titre principal à l'annulation du jugement du 4 juillet 1988 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à M. de Y..., architecte, la somme de 379.134,55 F avec intérêts de droit à compter du 2 mai 1986, à raison de l'exécution de travaux d'ingénierie et d'architecture relatifs à la réalisation de 18 logements à L

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Vu l'arrêt en date du 2 juillet 1990, par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la requête de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES LANDES, enregistrée à la Cour sous le numéro 89BX01002 et tendant à titre principal à l'annulation du jugement du 4 juillet 1988 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à M. de Y..., architecte, la somme de 379.134,55 F avec intérêts de droit à compter du 2 mai 1986, à raison de l'exécution de travaux d'ingénierie et d'architecture relatifs à la réalisation de 18 logements à Labouheyre , et à titre subsidiaire, à la limitation de la somme restant due au titre des honoraires à 110.949,62 F, annulé le jugement susvisé et ordonné une expertise en vue :
1°) de déterminer, par référence aux missions d'ingénierie et d'architecture prévues par le décret du 29 juin 1973 et au cahier des clauses administratives particulières, annexé à l'acte d'engagement,
a) la nature, et l'importance des travaux se rapportant au contrat signé par les intéressés, et effectivement réalisés par M. de Y... avant fin septembre 1984 ;
b) la nature et l'importance des travaux rendus nécessaires par la poursuite de sa mission ;
2°) d'indiquer, le cas échéant, les missions ou parties de missions réalisées avant fin septembre 1984, qui se sont révélées utiles pour la réalisation soit des travaux devant être considérés comme supplémentaires dans le cadre d'un premier projet, soit des travaux qui caractériseraient un second projet ;
3°) de fournir à la Cour toutes informations utiles à la détermination des honoraires dûs par l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER DES LANDES à M. de Y..., pour le ou les projets en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 et l'arrêté du 29 juin 1973 pris pour son application ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me Z... pour M. de Y... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par contrat en date des 3 et 13 septembre 1984, l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES LANDES (OPHLM) a confié à M. de Y..., architecte, une mission relative à la réalisation de 18 logements à Labouheyre ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise ordonné par la Cour le 2 juillet 1990, qu'en cours d'exécution du contrat, l'OPHLM a entendu transformer le projet initial de construction ; qu'ainsi M. de Y..., qui n'a pu mener à leur terme les missions prévues au contrat originel, a dû concevoir un nouveau projet ; que M. de Y... ayant demandé au tribunal le complément d'honoraires auquel il estime avoir droit, l'Office conteste la rémunération ainsi allouée par le tribunal ;
Considérant d'une part, que, conformément au contrat, M. de Y... a produit l'avant projet sommaire, l'avant projet détaillé, le plan d'exécution des ouvrages, le devis descriptif des spécifications techniques détaillées, le document de consultation des entreprises ; qu'à ce titre, et sans qu'il y ait lieu à application des pénalités, la rémunération contractuelle due à l'architecte pour ces travaux s'élève à 379.134 F toutes taxes comprises ;
Considérant d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. de Y..., qui a demandé à plusieurs reprises la modification du contrat qui le liait au maître d'ouvrage, n'a commis aucune imprudence de nature à exonérer même partiellement l'office de sa responsabilité ; que par suite, il a droit à la juste rémunération des travaux supplémentaires non prévus au contrat initial et qui ont été utiles au maître de l'ouvrage ; qu'il a présenté un nouvel avant projet détaillé et un nouveau plan d'exécution des ouvrages, a établi un nouveau devis descriptif des spécifications techniques détaillées, a assuré le contrôle général des travaux et la réception de l'ouvrage ; que cependant, il a pu utiliser pour partie ses études initiales dans la conception de ce second projet ; que dans ces conditions, il sera procédé à une exacte évaluation des travaux supplémentaires effectivement réalisés, en les chiffrant à 208.249 F toutes taxes comprises ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le total des honoraires dus à M. de Y... s'élève à 587.383 F ; que par suite, l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES LANDES n'ayant versé au requérant, à la date d'introduction de la demande devant le tribunal, qu'une somme de 445.779 F, est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau n'a pas limité le montant des honoraires restant dû à M. de Y..., à la somme de 141.604 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. de Y... a droit aux intérêts des sommes qui ne lui avaient pas été versées à compter du 2 mai 1986, date d'enregistrement de la demande devant le Tribunal administratif de Pau ;
Sur les frais d'expertise exposés devant la Cour :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire , de mettre ces frais à la charge de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES LANDES ;
Sur l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 222 et de condamner l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES LANDES à payer à M. de Y... la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La somme que l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES LANDES est condamné à payer à M. de Y... est réduite à 141.604 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 mai 1986.
Article 2 : L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES LANDES est condamné au versement, au profit de M. de Y..., d'une somme de 3.000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant la Cour, d'un montant de 13.786,32 F, sont mis à la charge de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES LANDES.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. de Y... et de l'OPHLM est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01002
Date de la décision : 30/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES ARCHITECTES ET DES HOMMES DE L'ART


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-30;89bx01002 ?
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