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30/12/1991 | FRANCE | N°89BX01029

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 1991, 89BX01029


Vu la décision en date du 25 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 2 août 1988, sous le n° 1OO638, pour la société à responsabilité limitée "ENTREPRISE DE BATIMENT DU PAYS BLAYAIS" ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1988, présentée pour la société à responsabilité limitée "ENT

REPRISE DE BATIMENT DU PAYS BLAYAIS" par abréviation "EBPB" dont le siège soci...

Vu la décision en date du 25 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour en application de l'article 17 du décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 2 août 1988, sous le n° 1OO638, pour la société à responsabilité limitée "ENTREPRISE DE BATIMENT DU PAYS BLAYAIS" ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1988, présentée pour la société à responsabilité limitée "ENTREPRISE DE BATIMENT DU PAYS BLAYAIS" par abréviation "EBPB" dont le siège social est à Reignac-de-Blaye (3386O) représentée par sa gérante ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 14 juin 1988 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à la ville de Libourne (Gironde) la somme de 33.496,50 F avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 1986 en réparation du préjudice qu'elle lui a causé par sa carence dans l'exécution du marché conclu le 15 novembre 1982 pour la réfection d'une salle municipale sise ... ;
2°/ de rejeter la demande présentée par la ville de Libourne devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
3°/ de condamner la ville de Libourne à lui payer la somme de 35.176,83 F montant du solde de ses travaux, avec intérêts de droit à compter du 22 mai 1985 ainsi qu'une somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts compensatoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1991 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée "ENTREPRISE DE BATIMENT DU PAYS BLAYAIS" sollicite, d'une part, l'annulation du jugement du 14 juin 1988 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à la ville de Libourne (Gironde) la somme de 33.496,50 F avec intérêts au taux légal en réparation des conséquences de sa carence dans l'exécution du marché conclu, le 15 novembre 1982, pour la réfection d'une salle municipale sise à Libourne, rue Jean Jaurès ; d'autre part, la condamnation de la ville à lui payer la somme de 35.176,83 F, montant du solde de ses travaux, avec intérêts de droit à compter du 22 mai 1985 ainsi qu'une somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts compensatoires ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 41-6 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché : "lorsque la réception est assortie des réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ... au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la ville de Libourne a, le 15 décembre 1983, expressément refusé de recevoir les travaux de ravalement de façade réalisés par la société "ENTREPRISE DE BATIMENT DU PAYS BLAYAIS" ; que la mise en demeure, adressée par le maître de l'ouvrage à l'entreprise le 12 avril 1984 et lui prescrivant un délai de trois mois pour reprendre les travaux réservés, est restée sans résultat ; que la circonstance que la collectivité publique n'ait pas sollicité en justice la désignation d'un expert pour constater les malfaçons dénoncées est sans incidence sur la régularité et le bien fondé de l'exécution d'office des travaux ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du cahier des clauses techniques particulières du marché : "L'entrepreneur devra se rendre compte sur place de l'état du bâtiment, des difficultés d'accès et de toutes les sujétions avant l'établissement de son devis, il devra tenir compte de toutes les sujétions qui en découlent" ; que l'article 3-2 du même cahier mentionnait de façon précise le détail des travaux à exécuter sur la façade conservée ; que la société requérante n'établit pas que les prescriptions de la mise en demeure aient été étrangères au marché et aux travaux qui lui avaient été commandés ou même qu'elle ne pouvait les exécuter en raison de son absence de qualification ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à prétendre que la charge des travaux de reprise effectués par l'entreprise Paul Manival ne lui incomberait pas ;
Considérant que, dans ces conditions, la ville de Libourne était en droit de retenir le solde du marché restant dû à la société "ENTREPRISE DE BATIMENT DU PAYS BLAYAIS" et de demander sa condamnation au paiement du surcoût des dépenses exposées au titre des travaux de reprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "ENTREPRISE DE BATIMENT DU PAYS BLAYAIS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à la ville de Libourne la somme de 33.496,50 F majorée des intérêts légaux à compter du 5 septembre 1986 ;
Article 1er : La requête de la société "ENTREPRISE DE BATIMENT DU PAYS BLAYAIS" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01029
Date de la décision : 30/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-30;89bx01029 ?
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