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30/12/1991 | FRANCE | N°89BX01394

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 1991, 89BX01394


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1989, présentée pour M. Robert Y... demeurant ... Résidence des Gardies à Nîmes (30000) et tendant à ce que la cour :
- annule la décision du 10 février 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a dit qu'il appartenait à M. Y... d'actionner les bailleurs devant la juridiction compétente afin d'obtenir réparation de son préjudice ;
- condamne l'ANIFOM à lui payer le montant des matériels lui appartenant situés sur la propriété d'Aïn-El-Hadjar ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
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Vu la requête, enregistrée le 12 avril 1989, présentée pour M. Robert Y... demeurant ... Résidence des Gardies à Nîmes (30000) et tendant à ce que la cour :
- annule la décision du 10 février 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a dit qu'il appartenait à M. Y... d'actionner les bailleurs devant la juridiction compétente afin d'obtenir réparation de son préjudice ;
- condamne l'ANIFOM à lui payer le montant des matériels lui appartenant situés sur la propriété d'Aïn-El-Hadjar ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1991 :
- le rapport de M. BARROS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'appel de M. Y... :
Considérant que M. Y... demande l'annulation de la décision du 10 février 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a refusé de condamner l'ANIFOM à l'indemniser des matériels qu'il s'était procurés pour l'exploitation de la propriété agricole des consorts X... sise à Aïn-El-Hadjar en Algérie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 15 juillet 1970, la valeur forfaitaire d'indemnisation des biens agricoles "est, le cas échéant, répartie entre le propriétaire et l'exploitant selon les droits qu'ils détenaient respectivement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'absence dans le contrat de bail passé entre M. Y... et les consorts X... de toute mention d'un éventuel matériel agricole appartenant au bailleur et devant lui faire retour en fin de contrat, de la production d'une facture d'achat de matériel au nom de M. Y... et d'un constat d'huissier attestant de la présence de ce matériel sur les lieux de l'exploitation en 1962 qu'il appartenait au preneur, c'est-à-dire à M. Y..., de se procurer le matériel agricole nécessaire à l'exploitation ; qu'ainsi, en vertu de l'article 18 ci-dessus rappelé de la loi du 15 juillet 1970, c'est lui qui a droit à l'indemnisation forfaitaire prévue par la réglementation pour la perte du matériel agricole ; que M. Y... est donc fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle a refusé de condamner l'ANIFOM à l'indemniser pour la perte de son matériel ; qu'il y a lieu de renvoyer M. Y... devant l'ANIFOM pour qu'il soit fait droit à sa demande ;
Sur les conclusions de l'appel incident de l'ANIFOM :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le directeur de l'ANIFOM n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par M. Y... en tant qu'elle le déclare propriétaire des matériels dont il demande l'indemnisation ;
Article 1er : La décision du 10 février 1989 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier est annulée en tant qu'elle a invité M. Y... à se pourvoir contre les consorts X... afin d'obtenir réparation de son préjudice.
Article 2 : M. Robert Y... est renvoyé devant l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer pour la liquidation de ses droits relatifs à l'indemnisation du matériel agricole qu'il utilisait pour l'exploitation de la propriété des consorts X... sise à Aïn-El-Hadjar (Algérie).
Article 3 : Le recours incident du directeur de l'ANIFOM est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01394
Date de la décision : 30/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX BIENS.

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DE BIENS MEUBLES.


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 18


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-30;89bx01394 ?
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