Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1989 au greffe de la Cour, présentée par Mme Veuve ABDENOUR Y... née ABDENOUR Z... demeurant 02240 OUED GOUSSINE (Algérie) ; Mme Veuve X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 septembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de réversion ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de la renvoyer devant le ministre de la défense et le ministre délégué au budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit du chef du décès de son mari survenu en 1944 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits à pension de Mme Veuve ABDENOUR Y... doivent être appréciés au regard du régime des pensions militaires issu de la loi du 14 avril 1924, applicable en 1944 à la date de radiation des contrôles de l'armée et du décès de son mari, ancien militaire d'origine algérienne ; qu'aux termes de l'article 44 de ladite loi : "Les militaires et marins de tous grades et de tous les corps peuvent être admis sur leur demande, après quinze ans accomplis de services effectifs ... au bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a servi dans l'armée française du 23 février 1928 au 7 mars 1941 et du 1er août 1943 au 20 avril 1944 ; que l'intéressé ne réunissait pas ainsi la durée de services exigée par les dispositions susvisées pour bénéficier d'une pension militaire de retraite ; que par suite, Mme Veuve X..., qui ne saurait solliciter le bénéfice d'une pension de réversion à raison du décès de son mari, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve ABDENOUR Y... est rejetée.