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30/12/1991 | FRANCE | N°90BX00341;90BX00603

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 1991, 90BX00341 et 90BX00603


1°) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 1990 et complétée le 3O juin 1990, présentée par Mme veuve Z... Mohamed née X...
Y..., demeurant Kasba Derb El Baghala n° 78 à Marrakech (Maroc), et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 9 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 21 novembre 1988, rejetant sa demande de majoration pour enfants de sa pension de veuve ;
- annule ladite décision ;
- fasse droit à sa demande de maj

oration de sa pension ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense ...

1°) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 1990 et complétée le 3O juin 1990, présentée par Mme veuve Z... Mohamed née X...
Y..., demeurant Kasba Derb El Baghala n° 78 à Marrakech (Maroc), et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 9 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 21 novembre 1988, rejetant sa demande de majoration pour enfants de sa pension de veuve ;
- annule ladite décision ;
- fasse droit à sa demande de majoration de sa pension ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 21 septembre 1990, présenté par le ministre de la défense et tendant au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
2°) Vu les deux lettres produites par Mme KHAMISSA X..., enregistrées au greffe de la Cour les 24 septembre et 22 octobre 1990 sous le n° 90BX00603, et concernant le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 mai 1990 ci-dessus visé dans la 1ère requête ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 4 août 1956 ;
Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les documents enregistrés sous le n° 90BX00603, produits par Mme KHAMISSA X... épouse Z... Mohamed, concernent en fait la requête n° 90BX00341 qu'elle avait précédemment déposée au nom de Mme veuve Z... Mohamed ; qu'il y a lieu par suite de les rattacher à cette première requête et de rayer du registre du greffe de la Cour administrative d'appel le n° 90BX00603 ;

Considérant que Mme Z..., de nationalité marocaine, veuve du militaire Z... Mohamed radié des cadres de l'armée le 6 décembre 1950 et décédé le 10 octobre 1982, a sollicité le bénéfice d'une majoration pour enfants de sa pension de réversion ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 38 2ème alinéa du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicable aux ayants cause des militaires en vertu de l'article 47 de ce même code : "à la pension de veuve s'ajoute éventuellement la moitié de la majoration prévue à l'article L 18 qu'a obtenue ou aurait obtenue le mari ..." ; que selon l'article L 18-I : "une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants" ; qu'il résulte de ces dispositions, en vigueur à la date du 1O octobre 1982 à laquelle se sont ouverts les droits à pension de Mme Z... Mohamed en qualité d'ayant cause de son mari décédé, que les droits éventuels de cette dernière à obtenir une majoration de sa pension de réversion pour avoir élevé plus de trois enfants sont liés aux droits de son mari défunt ;
Considérant que d'après les dispositions combinées des articles 1 et 2 de la loi précitée du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions du nouveau code annexé à ladite loi ne sont applicables qu'aux fonctionnaires et militaires et à leurs ayants cause dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès se sont ouverts à partir de la date d'effet du nouveau code, fixée au 1er décembre 1964 ;
Considérant que les droits à pension de M. Z... se sont ouverts à la date de sa radiation des contrôles de l'armée, soit antérieurement au 1er décembre 1964 ; qu'en vertu des dispositions ci-dessus rappelées ses droits éventuels à la majoration accordée aux personnes ayant élevé au moins trois enfants doivent être appréciés au regard des textes en vigueur avant cette date ;
Considérant qu'il ressort de l'article L 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, modifié par l'article 136 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956, applicable à la situation de M. Z..., que seuls les titulaires d'une pension d'ancienneté ou les titulaires d'une pension proportionnelle radiés des cadres pour infirmité imputable au service peuvent bénéficier d'une majoration pour enfant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z..., titulaire d'une pension proportionnelle de retraite concédée sur la base des articles L 11 et L 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, n'a pas été radié des contrôles de l'armée pour infirmité ; que, dans ces conditions, la majoration accordée aux personnes ayant élevé plus de trois enfants ne lui est pas applicable ; que, par suite, sa veuve ne saurait utilement solliciter le bénéfice de ladite majoration ; que c'est donc à bon droit que le ministre de la défense a rejeté la demande de majoration pour enfants présentée par Mme Z... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Article 1er : Le n° 90BX00603 est rayé du registre du greffe de la cour.
Article 2 : La requête de Mme veuve Z... Mohamed née Y...
X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00341;90BX00603
Date de la décision : 30/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AVANTAGES FAMILIAUX - MAJORATION POUR ENFANTS.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - AVANTAGES FAMILIAUX.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L38, L31, L11, L35
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948
Loi 56-780 du 04 août 1956 art. 136
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 art. 1, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROCA
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-30;90bx00341 ?
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