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30/12/1991 | FRANCE | N°90BX00423

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 1991, 90BX00423


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Jean-Marie X..., demeurant Le Coutet, Martillac à La Brède (33650), par Maître Thevenin, qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 8 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 juillet 1988 par laquelle la direction opérationnelle des télécommunications de Bordeaux a refusé de lui accorder la décharge partielle des facturations téléphoniques correspondant à la période

du 30 novembre 1987 au 30 mai 1988 ;
2°) annule la décision précité...

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1990 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Jean-Marie X..., demeurant Le Coutet, Martillac à La Brède (33650), par Maître Thevenin, qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 8 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 juillet 1988 par laquelle la direction opérationnelle des télécommunications de Bordeaux a refusé de lui accorder la décharge partielle des facturations téléphoniques correspondant à la période du 30 novembre 1987 au 30 mai 1988 ;
2°) annule la décision précitée ;
3°) lui accorde la réduction à concurrence de 540 UT par mois des facturations sus-indiquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1991 ;
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - Les observations de Me Thevenin, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a contesté devant le tribunal administratif de Bordeaux les redevances téléphoniques mises à sa charge pour la période du 30 novembre 1987 au 30 mai 1988 en faisant valoir une discordance manifeste entre les factures litigieuses et les consommations relevées antérieurement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il appartient au seul juge administratif d'apprécier dans le cadre de l'instruction l'opportunité de demander à l'une ou l'autre des parties de produire les pièces ou documents utiles à la solution du litige ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce l'administration des télécommunications a, dès la procédure de première instance, communiqué les documents relatifs aux contrôles comptables et techniques qu'elle avait effectués à la suite de la réclamation de M. X... ; qu'ainsi ce dernier n'est pas fondé à soutenir que malgré sa demande les pièces et documents détenues par le défendeur n'aurait pas été versés au dossier devant les premiers juges ;
Au fond :
Considérant que lorsqu'un abonné au téléphone conteste le fonctionnement des appareils chargés d'enregistrer les communications demandées à partir de son poste, il appartient au juge de former sa conviction à partir des éléments du dossier et notamment de ceux produits par l'abonné qui doit apporter des indices concordants de nature à faire tenir ses facturations comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande de dégrèvement des taxes téléphoniques sus-énoncées, M. X... se borne à soutenir que la consommation résultant des factures litigieuses était quatre fois supérieure à la moyenne mensuelle de sa consommation au cours de l'année antérieure ; qu'il résulte de l'instruction que les vérifications techniques et les essais réalisés par l'administration n'ont fait ressortir aucune anomalie ni aucun mauvais fonctionnement du système d'enregistrement des communications, ni aucune erreur dans l'application des tarifs ; qu'il est apparu que, contrairement à ce que soutient le requérant son poste téléphonique était fréquemment utilisé pour des communications interurbaines de longue durée dans la journée ; qu'enfin les relevés de factures afférent à l'année 1987 et produits par M. X... font apparaître eux-mêmes des écarts de consommation allant de 1 à 5 ; que, dans ces conditions, l'instruction ne permet pas de relever des indices concordants de nature à faire tenir les factures contestées comme ne correspondant pas à l'utilisation effective de l'installation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00423
Date de la décision : 30/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02-01-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PERROT
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-30;90bx00423 ?
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