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30/12/1991 | FRANCE | N°90BX00512

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 1991, 90BX00512


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 août 1990, présentée par M. Pierre X..., domicilié ... (31OOO) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé au titre des années 1982, 1983 et 1984 et des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des

impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 août 1990, présentée par M. Pierre X..., domicilié ... (31OOO) ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamé au titre des années 1982, 1983 et 1984 et des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :

Considérant que M. X..., qui contestait dans sa requête introductive d'appel les compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1982, 1983 et 1984, a déclaré dans un mémoire ultérieur enregistré au greffe de la cour le 12 mars 1991 qu'il renonçait à sa contestation portant sur l'année 1982 ; que l'actuel litige ne concerne donc que les impositions établies au titre des années 1983 et 1984 ;
Sur le fond :
Considérant que le commerce de produits exotiques exploité par M. X... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur place, qui s'est déroulée du 17 octobre 1985 au 14 janvier 1986 et a porté notamment sur les résultats des exercices clos le 31 décembre de chacune des années 1983 et 1984 ; que l'administration a suivi la procédure contradictoire de redressement prévue à l'article L 55 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des 2 années concernées 18 versements ont été effectués en chèques ou en numéraires sur les comptes bancaires professionnels de M. X..., dont quatre représentant une somme globale de 35.000 F T.T.C. au titre de l'année 1983 et 14 représentant une somme globale de 128.874 F T.T.C. au titre de l'année 1984 ; que pour ces deux mêmes années, la comptabilité de M. X... était irrégulière et, dès lors, dépourvue de valeur probante en tant que, pour chacune d'elles, elle comportait de nombreuses anomalies et insuffisances telles l'omission de certaines recettes, la comptabilisation erronée d'avoirs et de certaines factures d'achats, l'enregistrement de prélèvements et frais personnels dans les charges de l'entreprise ; que l'administration, qui n'était pas tenue d'inviter l'intéressé à fournir des justifications et éclaircissements selon la procédure prévue à l'article L 16 du livre des procédures fiscales, et qui n'a d'ailleurs pas eu recours à cette procédure contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, était en droit, eu égard au caractère non probant de la comptabilité, de reconstituer les revenus imposables en regardant comme des recettes de l'entreprise individuelle les versements effectués sur les comptes bancaires à usage professionnel de M. X... ; que si ce dernier prétend que les sommes dont s'agit proviennent d'avoirs personnels et professionnels qu'il détenait à l'étranger et qu'il a transférés en France, il n'apporte à l'appui de ces allégations aucune justification, les attestations produites émanant des magasins Euromarché et Nouvelles Galeries n'ayant aucune valeur probante sur ce point précis ;
Considérant qu'il suit de ce qui a été dit ci-dessus que M. X..., qui n'avait pas d'autres ressources que celles provenant de son activité commerciale, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur les pénalités :
Considérant que, compte tenu du nombre de versements effectués demeurés inexpliqués et des sommes qu'ils représentent, la bonne foi de M. X... ne peut être admise ; qu'en conséquence celui-ci n'est pas fondé à solliciter la décharge des majorations qui lui ont été imposées au titre des articles 1729 et 1731 du code général des impôts pour ce chef de redressement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1983 et 1984, et des pénalités afférentes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00512
Date de la décision : 30/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 1729, 1731
CGI Livre des procédures fiscales L55, L16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROCA
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-30;90bx00512 ?
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