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30/12/1991 | FRANCE | N°90BX00588

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 1991, 90BX00588


Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1990 présentée pour la SARL SOCIETE POUR LA REALISATION ET LA GESTION IMMOBILIERE dont le siège est ... tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 27 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête visant à obtenir la décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'exercice 1983 ;
2°) accorde la décharge de l'imposition en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;<

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Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1990 présentée pour la SARL SOCIETE POUR LA REALISATION ET LA GESTION IMMOBILIERE dont le siège est ... tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 27 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête visant à obtenir la décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'exercice 1983 ;
2°) accorde la décharge de l'imposition en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que : ... pour la moitié de leur montant lorsqu'elles ont été créées à partir du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983" ; que selon l'article 44 quater dans sa rédaction issue de la loi 83-1179 du 29 décembre 1983 : "les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent au titre de l'année de leur création et des deux années suivantes. Les bénéfices réalisés au titre de la quatrième et de la cinquième année d'activité ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant" ;
Considérant que la SARL SOCIETE POUR LA REALISATION ET LA GESTION IMMOBILIERE, constituée le 22 novembre 1982, a demandé, dans sa déclaration de résultats de l'exercice 1983, déposée le 10 mars 1984, à bénéficier des dispositions instituées en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 bis du code général des impôts ; que, le 16 avril 1984, elle a déposé une déclaration rectificative de ses résultats de l'exercice 1983 faisant apparaître un bénéfice exonéré en application des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts, et présenté une réclamation en vue d'obtenir le dégrèvement de l'impôt sur les sociétés pour ce même exercice, en se fondant sur l'instruction 4A-3-84 du 16 mars 1984 laquelle lui aurait permis d'opter pour le régime d'exonération des bénéfices institué par l'article 44 quater du code général des impôts plus favorable pour elle que celui de l'article 44 bis du même code ;
Considérant que selon l'instruction 4A-3-84 du 16 mars 1984 relative aux bénéfices industriels et commerciaux et à l'impôt sur les sociétés, pour entrer dans le champ d'application de l'article 7 de la loi de finances pour 1984, les entreprises doivent avoir été créées à partir du 1er janvier 1983 et jusqu'au 31 décembre 1984 ; que la date de création s'entend de celle du début d'activité de l'entreprise mentionnée sur la déclaration d'existence ; qu'à titre de règle pratique l'entreprise nouvelle sera présumée créée à partir du 1er janvier 1983 si la déclaration est parvenue au service après le 1er janvier 1983 ; qu'il est constant que la société requérante constituée le 22 novembre 1982 a déposé le 21 décembre 1982 auprès du centre de formalités des entreprises, une déclaration d'existence mentionnant la date de sa création au 1er décembre 1982 ; que, dans ces conditions, ladite société ne peut invoquer le bénéfice de l'instruction susrappelée lui permettant de prouver par tous moyens la date de sa création ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL SOCIETE POUR LA REALISATION ET LA GESTION IMMOBILIERE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00588
Date de la décision : 30/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 44 bis, 44 quater
Loi 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 7 Finances pour 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-30;90bx00588 ?
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