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30/12/1991 | FRANCE | N°91BX00003

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 1991, 91BX00003


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 1991, présentée par M. X... demeurant à "Saint-Cernin" La Bouquerie (24440) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 13 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujettie au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Liorac sur Louyre (Dordogne) ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures

fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrativ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 1991, présentée par M. X... demeurant à "Saint-Cernin" La Bouquerie (24440) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 13 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujettie au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Liorac sur Louyre (Dordogne) ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article 1679 quinquiès du code général des impôts : "La taxe professionnelle et les taxes additionnelles sont recouvrées par voie des rôles ..." ; qu'en vertu des articles 1658 et 1659 du code général des impôts les rôles sont rendus exécutoires par le Préfet qui en fixe la date de mise en recouvrement ; qu'il résulte de ces textes que la date de mise en recouvrement d'un impôt perçu par voie de rôle comme la taxe professionnelle est celle fixée par la décision administrative établissant le rôle et non celle de l'envoi de l'avis d'imposition au contribuable prévu par l'article L 253 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rôle dans lequel a été comprise la cotisation de taxe professionnelle à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1984 a été rendu exécutoire par un arrêté, signé par le Directeur des services fiscaux de la Dordogne agissant par délégation du Préfet, du 11 décembre 1987 qui en a fixé la mise en recouvrement au 31 décembre 1987 ; qu'à cette dernière date, le délai de prescription de l'action de l'administration, applicable à cette imposition en vertu des dispositions de l'article L 174 du livre des procédures fiscales n'était pas expiré ; que la circonstance que l'avis d'imposition correspondant adressé à M. X... ne lui serait parvenu ou ne lui aurait même été adressé qu'à une date postérieure à celle de la mise en recouvrement du rôle n'est pas de nature à entacher l'imposition d'irrégularité ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'imposition litigieuse était prescrite lorsque le paiement lui en a été réclamé ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. X... n'assortit le moyen selon lequel, n'étant pas un administré de la commune de Liorac sur Louyre, il n'a pas la possibilité de vérifier l'erreur que lui laisse supposer l'importance de la taxe professionnelle qui lui est réclamée d'aucune précision de nature à permettre à la cour d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00003
Date de la décision : 30/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE.


Références :

Arrêté du 11 décembre 1987
CGI 1658, 1659
CGI Livre des procédures fiscales L253, L174


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-12-30;91bx00003 ?
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