Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 1991, présentée par M. X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule la décision du 15 janvier 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande dirigée contre une décision du 26 janvier 1989 par laquelle le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. a rejeté sa demande tendant à ce que la forclusion qui avait été opposée à sa demande d'indemnisation d'une fabrique de lutherie et de jouets qu'il exploitait à Casablanca (Maroc) soit levée en application des dispositions de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
- annule la décision du directeur général de l'A.N.I.F.O.M. et ordonne l'indemnisation sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1991 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, sans contester qu'il ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de la levée de forclusion prévue par les dispositions de l'article 4 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, M. X... se borne à invoquer, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 1989 par laquelle le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. a rejeté sa demande d'indemnisation, des moyens portant uniquement sur son âge, son état de santé et sa gène financière ; que de tels moyens, qui n'entrent pas dans les cas de levée de forclusion fixés par la loi sont inopérants ; qu'il n'appartient pas à la cour de prendre en considération d'autres cas de levée de forclusion que ceux prévus par la loi ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.