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11/02/1992 | FRANCE | N°90BX00109

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 février 1992, 90BX00109


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 19 février et 4 avril 1990, présentés par Mme veuve A...
Z...
X... née Y... Fatima, demeurant Douar Tiouznikine Ouled Teilma par Agadir (Maroc) ;
Mme veuve TABRIKA Z... demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du ministre de la défense du 17 octobre 1988, rejetant la demande de réversion de la pension militaire de retraite de son mari, décédé le 20 janvier 1987 ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 19 février et 4 avril 1990, présentés par Mme veuve A...
Z...
X... née Y... Fatima, demeurant Douar Tiouznikine Ouled Teilma par Agadir (Maroc) ;
Mme veuve TABRIKA Z... demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du ministre de la défense du 17 octobre 1988, rejetant la demande de réversion de la pension militaire de retraite de son mari, décédé le 20 janvier 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès survenu le 20 janvier 1987, de M. X...
A... M'BARK, de nationalité marocaine, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la date ou la réalité du mariage de Mme veuve A...
Z... née Y... Fatima avec le militaire décédé, celle-ci ne peut prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que, dès lors, Mme veuve A...
Z...
X... née Y... Fatima n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er :La requête de Mme veuve A...
Z...
X... née Y... Fatima est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00109
Date de la décision : 11/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE.


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1 Finances pour 1960


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-02-11;90bx00109 ?
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