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13/02/1992 | FRANCE | N°89BX00158

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 février 1992, 89BX00158


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour MM. Z..., X... et Y... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 avril 1987 ;
Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1987 et le 16 octobre 1987, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour MM

. Z..., X... et Y..., par Me A..., avocat au Conseil d'Etat et à la C...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour MM. Z..., X... et Y... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 avril 1987 ;
Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1987 et le 16 octobre 1987, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour MM. Z..., X... et Y..., par Me A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, tendant à ce que la cour annule le jugement du 17 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse les a condamnés à verser les sommes de 252.606,02 F et de 120.368,32 F à la commune de Lavaur, en réparation des désordres affectant la piscine Caneton de ladite ville ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Me GOUZY-REVILLOT, avocat de la ville de Lavaur ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le cadre de l'opération "mille piscines", l'Etat a confié, d'une part, à M. Z..., architecte, auteur d'un projet de piscine dénommée "Caneton", une mission d'étude d'un prototype à partir duquel seraient réalisées des séries annuelles de piscines, d'autre part, à la société Bureau d'Etudes Techniques Seri-Renault-Ingenierie, une mission d'assistance à l'architecte et des missions d'études techniques de bâtiment, d'ordonnancement et d'industrialisation ; que la maîtrise d'oeuvre de la réalisation en série de piscines caneton a été attribuée aux architectes Z..., X... et Y... et l'exécution des travaux de la piscine de Lavaur, par marché du 18 décembre 1972, à un groupement d'entreprises comprenant notamment l'entreprise Eurelast et l'entreprise Billon-Structures ; que la commune de Lavaur a donné mandat à l'Etat pour la maîtrise d'ouvrage d'une piscine de type "caneton" par convention du 29 janvier 1975 ; que la réception définitive des travaux de construction de la piscine a été prononcée le 19 octobre 1977, date à laquelle l'ouvrage a été remis à la commune ; que les consorts Z... et MM. X... et Y..., architectes, demandent l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 avril 1987 qui les a condamnés à verser à la commune de Lavaur les sommes de 252.606,02 F et de 120.368,32 F en réparation des désordres affectant la piscine "caneton" de ladite ville ; que la commune de Lavaur demande, par la voie de l'appel provoqué, que le Bureau d'Etudes Techniques Seri-Renault-Ingenierie soit condamné solidairement avec les autres constructeurs à la réparation des désordres en litige ;
Sur la mise en jeu de la garantie décennale :
Considérant que les architectes soutiennent que l'action de la commune de Lavaur sur le terrain de la garantie décennale est irrecevable au motif qu'ils ont contracté avec l'Etat alors que ce dernier n'avait pas encore été désigné par la commune comme maître d'ouvrage délégué ; qu'un tel moyen doit être écarté dès lors qu'il est constant que ledit contrat a bien eu pour objet de les faire participer en tant que maîtres d'oeuvre à la construction de la piscine de Lavaur dont la commune de Lavaur est maître d'ouvrage ; qu'ainsi, la commune de Lavaur est fondée à invoquer à leur égard la garantie dont tout maître d'ouvrage dispose à l'égard des constructeurs sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1752 et 2270 du code civil ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, que l'intérieur du bâtiment de la piscine "caneton" de Lavaur est affecté de traces d'humidité sous les panneaux de toiture, de pourrissement de certaines structures telles les poteaux et poutres en bois, que les portails et mécanismes d'ouvertures de la piscine fonctionnent mal et exposent les usagers à des risques graves ; que de tels désordres, en raison de leur caractère important et généralisé, rendent ces ouvrages impropres à leur destination et engagent, par voie de conséquence, contrairement à ce que prétendent les architectes, la responsabilité décennale des constructeurs envers le maître de l'ouvrage ;

Considérant, en ce qui concerne le Bureau d'Etudes Techniques Seri-Renault-Ingenierie, que l'action en garantie décennale dont le maître de l'ouvrage dispose sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, ne peut être exercée que contre les personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage relatif à la construction des bâtiments concernés ; qu'il est constant que si le Bureau d'Etudes Techniques Seri-Renault-Ingenierie a participé à la conception d'un prototype de piscine en vertu d'un contrat d'études préalables à la réalisation du prototype de piscines "caneton" et à la fabrication en série de ces piscines, conclu avec l'Etat le 8 juillet 1970, ce contrat a été résilié par l'Etat le 18 juin 1971, mettant ainsi fin, avant leur achèvement, aux missions de Bureau d'Etudes Techniques, et avant que l'Etat ne procède, le 18 décembre 1972, à la conclusion des marchés en vue de réaliser en série le projet-type établi par les architectes à partir du prototype ; qu'ainsi, les architectes ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a écarté les conclusions dirigées contre le Bureau d'Etudes Techniques Seri-Renault-Ingenierie ;
Considérant que les désordres qui affectent l'étanchéité de l'isolation en panneaux de la toiture ainsi que les structures en bois du bâtiment de la piscine de Lavaur, sont imputables à des vices de conception du dispositif même de couverture desdites piscines, lesquels engagent la responsabilité solidaire des architectes Z..., X... et Y..., chargés de la conception de l'ouvrage, et de l'entreprise Eurelast chargée du lot n° 6 "étanchéité", qui avait proposé aux concepteurs le matériau d'étanchéité "hypalon" ainsi que de l'entreprise Billon Structures chargée du lot charpente-bois, comprenant la pose des panneaux fixes de toiture ;
Considérant que les désordres qui compromettent la solidité, le fonctionnement et la sécurité des panneaux-portes de la piscine sont imputables tant à l'entreprise Billon Structures qui a posé lesdits éléments qu'aux architectes en raison de la mission générale de conception des ouvrages et de surveillance des travaux qui leur avait été confiée ; que, par suite, les architectes ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a déclarés solidairement responsables avec les entreprises Eurelast et Billon Structures, de l'apparition des désordres litigieux ;

Considérant, toutefois, qu'il est constant, qu'en imposant, en tant que maître d'ouvrage délégué, un procédé de construction comportant de graves défauts tels l'insuffisance d'épaisseur du film d'étanchéité "hypalon", l'absence de dispositif pare-vapeur sous la toiture d'un ouvrage particulièrement exposé aux phénomènes hygrométriques et la fixation sous poutres en bois des portails et éléments de façade, l'Etat a commis des fautes opposables à la commune, qui ont concouru à la conception défectueuse de la piscine litigieuse et qui sont de nature à exonérer partiellement les architectes des responsabilités qu'ils encourent ; qu'en conséquence, les architectes sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a condamnés à réparer l'intégralité des désordres en litige ; qu'il sera fait, en l'espèce, une correcte appréciation de la part de responsabilité incombant à l'Etat, en fixant celle-ci à 40 % des conséquences dommageables des désordres imputables à des vices de conception ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que si l'installation par la commune de Lavaur d'un système de chauffage par pompe à chaleur a pu contribuer à accélérer les désordres, ces derniers se seraient de toute façon produits ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a exonéré de toute responsabilité de ce chef, la commune de Lavaur dans la survenance de ces désordres ;
Sur la réparation :
Considérant que les travaux de réfection de l'étanchéité de la toiture-terrasse de la piscine ont été évalués par l'expert à la somme non contestée de 252.606,02 T.T.C. ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des architectes Z..., X... et Y..., des entreprises Eurelast et Billon Structures, la somme de 151.563 F T.T.C. ;
Considérant que l'expert ayant évalué à la somme non contestée de 120.368 F T.T.C. le coût de la réparation des désordres affectant les panneaux-portes de la piscine, les architectes Z..., X... et Y... et l'entreprise Billon Structures seront condamnés solidairement à payer la somme de 72.221 F T.T.C. à la commune de Lavaur ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que les sommes sus-indiquées de 151.563 F et de 72.221 F porteront intérêts de droit à compter du 25 juillet 1985, date d'enregistrement de la requête de la commune de Lavaur devant le tribunal administratif ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 1er octobre 1991 ; qu'à cette date il était dû un an d'intérêts sur les sommes dues à la commune ; qu'il y a, dès lors, lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Lavaur ;
Sur les autres conclusions :
En ce qui concerne les conclusions de la commune de Lavaur :

Considérant, d'une part, ainsi qu'il a été jugé plus haut, que le Bureau d'Etudes Techniques Seri-Renault-Ingenierie n'était pas lié par contrat à l'Etat maître d'ouvrage délégué pour la construction de la piscine de Lavaur ; que, dès lors, les conclusions de la commune tendant à mettre en jeu sa responsabilité décennale doivent être rejetées ;
Considérant, d'autre part, que dans le dernier état de ses écritures, la commune de Lavaur demande que ledit Bureau d'Etudes soit condamné à réparer les désordres litigieux sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ; que ce faisant, elle se fonde sur une cause juridique distincte de celle de la demande qu'elle avait présentée devant le tribunal administratif de Toulouse et qui était basée uniquement sur la garantie décennale des constructeurs ; que, par suite, de telles conclusions qui constituent une demande nouvelle présentée devant le juge d'appel sont irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions des architectes tendant à être garantis par le Bureau Véritas :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Bureau Véritas est intervenue dans les travaux litigieux en vertu d'une convention de droit privé conclue le 24 décembre 1973 avec la Société Général Bâtiment, et n'avait aucun lien contractuel avec l'Etat maître d'ouvrage délégué ; que, par suite, les conclusions des architectes sont irrecevables comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
En ce qui concerne les conclusions des architectes tendant à être garantis par l'Etat :
Considérant que l'Etat qui a eu dans les opérations de réalisation de la piscine de Lavaur la qualité de maître d'ouvrage délégué et n'était pas maître d'oeuvre, ne saurait être considéré comme constructeur ; que, par voie de conséquence, les conclusions en garantie dirigées contre lui doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions en garantie des architectes dirigées contre les entreprises Billon Structures et Eurelast :
Considérant que les conclusions des consorts Z..., MM. X... et Y... tendant à ce que les entreprises Billon Structures et Eurelast les garantissent des condamnations prononcées contre eux, ont été présentées pour la première fois en appel ; que, dès lors, elles sont irrecevables et doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions des architectes tendant à être garantis par le Bureau d'Etudes Techniques Seri-Renault-Ingenierie :
Considérant que les consorts Z..., MM. X... et Y... demandent que le Bureau d'Etudes Techniques Seri-Renault-Ingenierie soit condamné à les garantir des condamnations prononcées contre eux, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle des participants à l'opération de construction de la piscine de Lavaur ;

Considérant qu'au nombre des actions en responsabilité qui se rattachent à l'exécution d'un travail public et qui, en vertu de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, ressortissent de la compétence de la juridiction administrative figurent, notamment celles qui sont engagées par un architecte contre un Bureau d'Etudes pour que soit appréciée la responsabilité que ce Bureau d'Etudes pourrait encourir à l'égard de l'architecte en raison des fautes commises par lui dans l'accomplissement de sa mission, aux seules conditions que les travaux exécutés aient le caractère de travaux publics et que le Bureau d'Etudes soit, comme l'architecte, lié au maître de l'ouvrage par un contrat administratif ;
Considérant, ainsi qu'il a été jugé plus haut, que le Bureau d'Etudes Techniques Seri-Renault-Ingenierie n'était pas lié par un contrat à l'Etat maître d'ouvrage délégué pour la construction de la piscine de Lavaur ; que, par suite, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des conclusions en garantie dirigées contre le Bureau d'Etudes par les architectes ;
Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel découlant de la loi du 10 juillet 1991 et qui se substitue à l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les architectes Z..., X... et Y... et les entreprises Billon Structures et Eurelast ayant été tenus aux dépens, il y a lieu par application des dispositions susrappelées de les condamner solidairement à verser la somme de 7.000 F à la commune de Lavaur au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens, tant en première instance qu'en appel ;
Considérant, en ce qui concerne les conclusions du Bureau d'Etudes Techniques Seri-Renault-Ingenierie, demandant que MM. Z..., X... et Y... soient condamnés à lui verser la somme de 10.000 F, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : L'indemnité de 252.606,02 F que MM. Z..., X... et Y... et les entreprises Eurelast et Billon Structures ont été condamnés solidairement à verser à la commune de Lavaur est ramenée à 151.563 F ; ladite somme portera intérêts de droit à compter du 25 juillet 1985 ; les intérêts seront capitalisés au 1er octobre 1991.
Article 2 : L'indemnité de 120.368,32 F que MM. Z..., X... et Y... et l'entreprise Billon Structures ont été condamnés solidairement à verser à la commune de Lavaur est ramenée à 72.221 F ; ladite somme portera intérêts de droit à compter du 25 juillet 1985 ; les intérêts seront capitalisés au 1er octobre 1991.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 avril 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : MM. Z..., X..., Y... et l'entreprise Billon Structures et Eurelast sont condamnés à verser à la commune de Lavaur une somme de 7.000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions des architectes Z..., X... et Y..., du Bureau d'Etudes Techniques Seri-Renault et de la commune de Lavaur est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00158
Date de la décision : 13/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE.


Références :

Code civil 1752, 2270, 1792
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R222
Loi 91-647 du 10 juillet 1991
Loi AN08-PL-28 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-02-13;89bx00158 ?
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