Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Lakhdar X..., demeurant chez M. Aissa Y..., Parc Fourrage à Batna Algérie (05000) qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 15 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de retraite ;
2°) le renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre chargé du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ou à l'octroi d'un pécule ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le décret n° 62-319 du 20 mars 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.11-4° du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 et applicable à la présente espèce, eu égard à la date à laquelle le requérant a été rayé définitivement des contrôles de l'armée : "le droit à pension proportionnelle est acquis ... 4° aux militaires et marins non officiers : a) sur demande après quinze années accomplies de services effectifs ..." ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... a servi dans l'armée française du 25 mars 1946 au 25 septembre 1959 ; que l'intéressé ne réunissait pas en conséquence la durée de services exigée par les dispositions susvisées pour bénéficier d'une pension militaire de retraite ; que sont sans influence sur l'absence de droit à pension les conditions dans lesquelles l'intéressé se serait vu refuser au cour de l'année 1959 le renouvellement de son contrat d'engagement ;
Considérant par ailleurs que l'intéressé ne fait valoir aucune infirmité de nature à lui ouvrir droit sans condition d'ancienneté à une pension de retraite en application des dispositions de l'article L 48 du code précité ; qu'il ne peut davantage prétendre au bénéfice des dispositions du décret du 20 mars 1962 qui a réduit à 11 ans la durée des services exigés mais n'est applicable qu'aux militaires encore présents sous les drapeaux le 23 mars 1962 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.