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13/02/1992 | FRANCE | N°90BX00020

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 février 1992, 90BX00020


Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Lakhdar X..., demeurant chez M. Aissa Y..., Parc Fourrage à Batna Algérie (05000) qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 15 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de retraite ;
2°) le renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre chargé d

u budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à la...

Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Lakhdar X..., demeurant chez M. Aissa Y..., Parc Fourrage à Batna Algérie (05000) qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 15 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 1988 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire de retraite ;
2°) le renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre chargé du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit ou à l'octroi d'un pécule ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le décret n° 62-319 du 20 mars 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.11-4° du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 et applicable à la présente espèce, eu égard à la date à laquelle le requérant a été rayé définitivement des contrôles de l'armée : "le droit à pension proportionnelle est acquis ... 4° aux militaires et marins non officiers : a) sur demande après quinze années accomplies de services effectifs ..." ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... a servi dans l'armée française du 25 mars 1946 au 25 septembre 1959 ; que l'intéressé ne réunissait pas en conséquence la durée de services exigée par les dispositions susvisées pour bénéficier d'une pension militaire de retraite ; que sont sans influence sur l'absence de droit à pension les conditions dans lesquelles l'intéressé se serait vu refuser au cour de l'année 1959 le renouvellement de son contrat d'engagement ;
Considérant par ailleurs que l'intéressé ne fait valoir aucune infirmité de nature à lui ouvrir droit sans condition d'ancienneté à une pension de retraite en application des dispositions de l'article L 48 du code précité ; qu'il ne peut davantage prétendre au bénéfice des dispositions du décret du 20 mars 1962 qui a réduit à 11 ans la durée des services exigés mais n'est applicable qu'aux militaires encore présents sous les drapeaux le 23 mars 1962 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00020
Date de la décision : 13/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CONDITIONS D'OCTROI D'UNE PENSION


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L11, L48
Décret 62-319 du 20 mars 1962
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PERROT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-02-13;90bx00020 ?
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