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13/02/1992 | FRANCE | N°90BX00371

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 février 1992, 90BX00371


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 27 juin 1990, présenté par le ministre chargé du budget et tendant à ce que la cour :
1°) remette à la charge de M. X... le rappel de TVA d'un montant de 162.028 F dont le dégrèvement lui a été accordé par le jugement du 22 mars 1990 du Tribunal administratif de Bordeaux ainsi que les pénalités correspondantes pour un montant de 43.082 F ;
2°) réforme en ce sens ledit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 d...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 27 juin 1990, présenté par le ministre chargé du budget et tendant à ce que la cour :
1°) remette à la charge de M. X... le rappel de TVA d'un montant de 162.028 F dont le dégrèvement lui a été accordé par le jugement du 22 mars 1990 du Tribunal administratif de Bordeaux ainsi que les pénalités correspondantes pour un montant de 43.082 F ;
2°) réforme en ce sens ledit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1992 :
- le rapport de M. BARROS, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 5 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts adresse à l'exploitant placé sous le régime du forfait de bénéfice industriel et commercial et de chiffre d'affaires une notification mentionnant pour chacune des années de la période biennale, d'une part le bénéfice imposable et d'autre part les éléments qui concourent à la détermination des taxes sur le chiffre d'affaires. L'intéressé dispose d'un délai de trente jours à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres qu'il serait disposé à accepter. En cas d'acceptation globale ou d'absence de réponse dans le délai fixé, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires notifiés servent de base à l'imposition ..." ;
Qu'aux termes de l'article L 66 du même livre : - Sont taxés d'office : ... 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que pour la période 1984-1985 une proposition de forfait de chiffre d'affaires a été adressée à M. X... ; que faute pour celui-ci d'avoir répondu dans le délai fixé, il doit être regardé, en application des dispositions de l'article L 5 du livre des procédures fiscales précité, comme ayant accepté tacitement le forfait qui lui était proposé ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a, pour la période du 1er septembre 1986 au 31 décembre 1986, opté pour le régime simplifié d'imposition ; que faute pour lui d'avoir déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, c'est à bon droit qu'en application des dispositions de l'article L 66 - 3° du livre des procédures fiscales l'administration l'a taxé d'office à la TVA ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. X... des cotisations supplémentaires à la TVA et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 au motif que la procédure d'imposition a été irrégulière ; qu'il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement attaqué et, saisie par l'effet d'évolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, en l'absence d'une comptabilité tenue par le contribuable, a reconstitué le chiffre d'affaires à partir des achats relevés chez les fournisseurs auxquels un coefficient de 1,38 a été appliqué après étude des prix pratiqués ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... ne saurait utilement soutenir qu'en raison de la saisie de différents documents par la brigade financière du service régional de police judiciaire pour les besoins d'une enquête économique il serait dans l'impossibilité pratique d'assurer sa défense dès lors qu'il n'établit pas, à supposer qu'il en ait fait la demande, qu'on a refusé de lui restituer les documents dont s'agit ;

Considérant, en second lieu, que si M. X... conteste la prise en compte par le vérificateur des achats qu'il aurait effectués auprès de la société Intercash à Toulouse, il n'établit pas que le montant de ces achats tel qu'il a été retenu par le service serait exagéré ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à demander que soient remis à la charge de M. X... la cotisation supplémentaire de TVA de 162.028 F ainsi que les pénalités correspondantes limitées à l'intérêt de retard prévue par l'article 1727 du code général des impôts et pour un montant de 43.082 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 mars 1990 est annulé.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires de TVA et les pénalités y afférentes dont le dégrèvement a été prononcé par le jugement visé à l'article 1er sont remises à la charge de M. André X... pour un montant de 162.028 F pour la TVA et de 43.082F pour les pénalités.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00371
Date de la décision : 13/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI 1727
CGI Livre des procédures fiscales L5, L66


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BARROS
Rapporteur public ?: DE MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-02-13;90bx00371 ?
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