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13/02/1992 | FRANCE | N°90BX00499

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 février 1992, 90BX00499


Vu la requête enregistrée le 13 août 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la S.A.R.L. X... Frères, dont le siège est ..., par Me Cassin, qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 6 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1979 au 31 octobre 1983 ;
2°) lui accorde, au besoin après avoir ordonné une mesure d'expertise, la

décharge ou la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres piè...

Vu la requête enregistrée le 13 août 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la S.A.R.L. X... Frères, dont le siège est ..., par Me Cassin, qui demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 6 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1979 au 31 octobre 1983 ;
2°) lui accorde, au besoin après avoir ordonné une mesure d'expertise, la décharge ou la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- les observations de Me PEYCLIT substituant Me CASSIN, avocat de la S.A.R.L. X... Frères ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité effectuée en 1983, la S.A.R.L. X... Frères, qui a pour activité le négoce et le transport du bois, a fait l'objet de redressements selon la procédure de rectification d'office pour les exercices 1979, 1980 et 1981, d'évaluation d'office pour l'exercice 1982 et de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1983 au 31 mars 1983 et du 1er mai 1983 au 31 octobre 1983 ; qu'elle fait appel du jugement en date du 6 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des impositions afférentes à ces redressements ;
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
Considérant que la société X... Frères a opté pour le régime des sociétés de personnes ; que, ses bénéfices étant ainsi imposés au nom des associés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, elle n'est recevable à demander la décharge que des seuls compléments de T.V.A. qui lui ont été assignés ; que, par suite, ses conclusions et moyens relatifs aux cotisations d'impôt sur le revenu sont irrecevables ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a, lors de son contrôle, constaté pour les exercices 1979, 1980 et 1981 l'absence de relevé détaillé des stocks, des discordances entre le journal de caisse et le brouillard de caisse, un enregistrement non chronologique des opérations et notamment la comptabilisation globale en fin d'exercice d'une partie des achats de bois, et la passation d'écritures comptables de rectification ou d'annulation non justifiées ; que compte tenu de ces lacunes et irrégularités, la comptabilité de la société était dépourvue de valeur probante ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a mis en oeuvre, pour les exercices susrappelés, la procédure de rectification d'office, sans que la société requérante puisse utilement invoquer l'instruction du 17 janvier 1978 qui, traitant de questions relatives à la procédure administrative, ne peut être regardée comme comportant une interprétation du texte fiscal au sens des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, par ailleurs, qu'il est constant que la S.A.R.L. X... Frères a souscrit hors du délai légal les déclarations de ses résultats de l'exercice 1982 ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance qu'une déclaration fondée sur une comptabilité reconstituée ait été produite après la vérification, l'administration était fondée à recourir, pour cet exercice, à la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L 73 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'eu égard aux procédures d'imposition utilisées en l'espèce, il appartient à la société requérante d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qu'elle conteste ;
En ce qui concerne l'exercice 1981 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ayant constaté au titre de cet exercice une baisse très sensible du chiffre d'affaires déclaré et du coefficient de bénéfice brut appliqué, le service a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de l'entreprise en appliquant aux achats admis par la société X... Frères, un coefficient de 2,60 voisin de ceux ressortant des autres exercices vérifiés ; que, pour établir le caractère excessif de ce coefficient et du chiffre d'affaires obtenu, la société X... Frères invoque une baisse sensible en 1981 du volume des achats de bois provenant de la propriété de M. Orphée X..., une hausse relative de volume des achats auprès de tiers de bois déjà abattus et débardés pour lesquels la marge bénéficiaire serait plus réduite, et une réduction du nombre des salariés affectés à l'abattage et au débardage ; que cependant, ces affirmations ne sont étayées d'aucun document probant ; que, notamment, les lacunes de la comptabilité susrappelée ne permettent de connaître ni le détail des stocks, ni le montant réel des achats de bois provenant de la propriété de M. Orphée X..., et les extraits de déclaration annuelle de salariés ne font apparaître que des salariés ayant pour fonction de conduire les camions ; qu'ainsi, la requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve du caractère exagéré de la reconstitution qu'elle conteste ;
En ce qui concerne l'exercice 1982 :
Considérant que, pour contester les bases d'imposition évaluées d'office par le service pour l'exercice 1982, la S.A.R.L. X... Frères se borne à invoquer sans assortir sa critique d'aucune précision le caractère sommaire de la méthode retenue par le vérificateur et à se prévaloir des éléments, au demeurant non explicités, d'une comptabilité qui a été reconstituée postérieurement à l'année vérifiée ; que, ce faisant, elle ne peut être davantage regardée comme apportant la preuve qui lui incombe ; qu'eu égard aux manques de précision ci-dessus rapportés, il ne saurait par ailleurs être fait droit à la demande d'expertise présentée par la société sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. X... Frères n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. X... Frères est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00499
Date de la décision : 13/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L73


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PERROT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-02-13;90bx00499 ?
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