Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 octobre 1990, présentée par Mme Veuve KOUIDER X... née LARBI Z..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 3 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 23 mars 1989, portant refus de lui accorder une pension de réversion à raison du décès de son mari survenu le 9 juillet 1988 ;
2°) annule ladite décision ;
3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la demande de première instance, le ministre de la défense a, par arrêté du 30 novembre 1989, accordé à Mme Y... à compter du 1er août 1988 une pension de réversion du fait du décès de son mari, titulaire d'une pension militaire de retraite, survenu le 9 juillet 1988 ; que les conclusions de la demande tendant à l'octroi d'une pension de réversion présentées par Mme Y... devant le tribunal administratif de Poitiers étaient devenues sans objet ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande ;
Considérant que Mme Y... conteste en second lieu le montant de sa pension de réversion ; que ces conclusions présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Y... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve KOUIDER X..., née LARBI Z... est rejetée.