Vu le recours du MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE enregistré le 19 décembre 1990 tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 30 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le déféré du préfet de la Gironde aux fins de poursuite de MM. Marcel et Christian X... pour contravention de grande voirie ;
2°) condamne les contrevenants au remboursement des frais de remise en état de l'installation téléphonique endommagée soit 17.477, 62 F avec intérêts légaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des Postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- les observations de Me AIZPATARTE substituant Me DACHARRY, avocat de MM. Marcel et Christian X... ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, et son affirmation quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation, avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif ... La citation doit indiquer à l'inculpé qu'il est tenu, s'il veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de notification qui lui est faite et l'inviter à faire connaître, en produisant sa défense écrite, s'il entend user du droit de présenter des observations orales à l'audience. Il est dressé acte de la notification et de la citation ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la mention par laquelle le contrevenant est invité à faire connaître s'il entend user du droit de présenter des observations orales à l'audience conformément aux dispositions susrappelées, a été raturée sur la notification du 27 avril 1989 du procès-verbal de contravention de grande voirie établi à l'encontre de Marcel et Christian X..., il est constant que MM. Marcel et Christian X..., ont été avertis du jour où l'affaire a été portée en séance publique du tribunal administratif et ont présenté devant celui-ci des observations orales ; que, c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur un vice de forme pour rejeter le déféré du préfet de la Gironde ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de MM. Marcel et Christian X..., le 28 mars 1988, pour détérioration d'un câble téléphonique souterrain par une pelle mécanique au cours de travaux de terrassement à Rions le 29 juillet 1985 ; qu'il n'est pas contesté que les travaux mentionnés au dit procès-verbal ont été accomplis pour le compte de MM. Marcel et Christian X... sur un terrain leur appartenant ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que le dommage résulterait de l'utilisation d'une pelle mécanique appartenant à l'entreprise Muratet, c'est à bon droit que les poursuites devant le juge des contraventions de grande voirie ont été dirigées contre MM. Marcel et Christian X..., en vue de mettre à leur charge la réparation des dommages causés au domaine public ; que contrairement à ce que soutiennent les contrevenants, le tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté un déféré dirigé contre la société "Les fils de Marcel X..." l'administration pouvait, par un nouveau procès-verbal établi le 28 mars 1988, constater l'atteinte causée au domaine public le 29 juillet 1985 et leur en demander réparation ; que le montant de ces travaux de remise en état évalué par l'administration à 17.477,62 F toutes charges comprises dans le mémoire de dépenses daté du 11 avril 1988, correspond à celui des frais engagés par l'administration et récapitulés dans un précédent mémoire de dépenses du 30 septembre 1985 ; qu'en conséquence, le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATION est fondé à demander la condamnation des contrevenants au remboursement desdits frais de remise en état de l'installation ;
Sur les intérêts :
Considérant que la somme de 17.477,62 F que MM. Marcel et Christian X... doivent être condamnés à payer à l'Etat doit porter intérêts à compter du 18 mai 1989 date d'enregistrement du déféré du préfet ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 octobre 1990 est annulé.
Article 2 : MM. Marcel et Christian X... sont condamnés à payer à l'Etat la somme de 17.477,62 F avec intérêts de droit à compter du 18 mai 1989.