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25/02/1992 | FRANCE | N°90BX00040

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 février 1992, 90BX00040


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, enregistré au greffe de la Cour les 18 et 22 janvier 1990 ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1983 dans la commune de Saint-Gély-du-Fesc (Hérault) ;
2°) de remettre intégralement à la charge de M. X... la taxe foncière sur

les propriétés bâties due au titre de l'année 1983 ;
Vu les autres pièces ...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, enregistré au greffe de la Cour les 18 et 22 janvier 1990 ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1983 dans la commune de Saint-Gély-du-Fesc (Hérault) ;
2°) de remettre intégralement à la charge de M. X... la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 janvier 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1384-A du Code général des impôts dans la rédaction issue du III de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, applicable à l'année 1983 en vertu du V du même article 20, que seules les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus par l'article L 301-1 du code de la construction et de l'habitation, eux mêmes issus de la loi du 3 janvier 1977, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour le financement de la construction de son habitation, d'un coût total, terrain compris, de 370.200 F, M. X... a obtenu un prêt aidé pour l'accession à la propriété de 100.000 F, deux prêts épargne-logement d'un montant cumulé de 77.080 F et un prêt de 84.375 F accordé par l'association pour la participation des employeurs à l'effort de construction ; que le prêt accordé par ladite association n'appartient pas à la catégorie des prêts aidés par l'Etat et issus de la loi du 3 janvier 1977 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le financement de la construction n'a pas été assuré à concurrence de plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l'Etat au sens des dispositions visées ci-dessus ; que par suite, le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
Article 1er :Le jugement du 14 juin 1989 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 :M. X... est rétabli à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00040
Date de la décision : 25/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1384 A
Code de la construction et de l'habitation L301-1
Loi 77-1 du 03 janvier 1977
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 20 Finances rectificative pour 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: TRIBALLIER
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-02-25;90bx00040 ?
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