Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, enregistré au greffe de la Cour les 18 et 22 janvier 1990 ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1983 dans la commune de Saint-Gély-du-Fesc (Hérault) ;
2°) de remettre intégralement à la charge de M. X... la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 janvier 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1384-A du Code général des impôts dans la rédaction issue du III de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, applicable à l'année 1983 en vertu du V du même article 20, que seules les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à concurrence de plus de 50 % au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus par l'article L 301-1 du code de la construction et de l'habitation, eux mêmes issus de la loi du 3 janvier 1977, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour le financement de la construction de son habitation, d'un coût total, terrain compris, de 370.200 F, M. X... a obtenu un prêt aidé pour l'accession à la propriété de 100.000 F, deux prêts épargne-logement d'un montant cumulé de 77.080 F et un prêt de 84.375 F accordé par l'association pour la participation des employeurs à l'effort de construction ; que le prêt accordé par ladite association n'appartient pas à la catégorie des prêts aidés par l'Etat et issus de la loi du 3 janvier 1977 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le financement de la construction n'a pas été assuré à concurrence de plus de 50 % au moyen de prêts aidés par l'Etat au sens des dispositions visées ci-dessus ; que par suite, le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
Article 1er :Le jugement du 14 juin 1989 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 :M. X... est rétabli à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983.