Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 1990, présentée par M. Jean Z..., demeurant ..., ensemble le mémoire ampliatif enregistré au greffe de la Cour, le 6 février 1990, présenté pour M. Z..., par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'Electricité de France soit condamné à lui verser outre la somme de 138.560 F au titre du remboursement des frais de réfection de la berge du Tarn bordant sa propriété, celle représentant le coût de remise en état d'une clôture, ainsi qu'une somme de 50.000 F en contrepartie du préjudice résultant de la perte de riveraineté du Tarn ;
2°) de condamner Electricité de France à lui verser : a) la somme de 138.560 F fixée par l'expert judiciaire, au titre du rétablissement des lieux atteints par le phénomène d'érosion ;
b) la somme de 250 000 F au titre du préjudice lié à la perte de riveraineté du Tarn sur 115 mètres ;
c) le montant des frais de procédure ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1992 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller, - les observations de Me Y... substituant la SCP Farne-Simon, avocat d'Electricité de France, - et les conclusions de M. CIPRIANI, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. Z... soutient que l'érosion de la berge de sa propriété a pour cause l'aggravation du régime des eaux du Tarn en raison de la présence du canal de rejet des eaux chaudes de la centrale thermique de Pélissier ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette érosion aurait été aggravée par la présence et le fonctionnement de l'ouvrage public autorisé par arrêté préfectoral du 9 juin 1969 ; que, par suite, il ne peut demander le remboursement des travaux d'endigage et de reconstitution des terrains auxquels il a dû procéder sur une longueur de 115 mètres, à la suite de la crue de novembre 1982 ;
Considérant pour le surplus, qu'en se bornant à alléguer que le tribunal administratif ne pouvait rejeter sa demande d'indemnisation en se fondant sur les avantages tirés de l'ouvrage réalisé, M. Z... ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur l'erreur que le tribunal aurait pu commettre en rejetant sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.