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27/02/1992 | FRANCE | N°90BX00024

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 février 1992, 90BX00024


Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1990 présentée par Mme veuve X...
Z... Mohamed demeurant Sidi Amara A...
B... n° 93 - Marrakech (Maroc), tendant à ce que la cour :
1°/ annule le jugement du 27 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de pension de réversion et ses conclusions en vue d'obtenir la réparation du préjudice que lui a causé le comportement fautif de l'administration ;
2°/ accorde le bénéfice de la pension demandée et la réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 194...

Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1990 présentée par Mme veuve X...
Z... Mohamed demeurant Sidi Amara A...
B... n° 93 - Marrakech (Maroc), tendant à ce que la cour :
1°/ annule le jugement du 27 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de pension de réversion et ses conclusions en vue d'obtenir la réparation du préjudice que lui a causé le comportement fautif de l'administration ;
2°/ accorde le bénéfice de la pension demandée et la réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1992:
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'obtention d'une pension de réversion :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable à la date du décès de M. X...
Z... Mohamed survenu le 12 mai 1957 : "le droit à pension de veuve est subordonné à la condition que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du certificat de mariage produit par la requérante, que son union avec M. X...
Z... Mohamed a été contractée en août 1935, soit postérieurement à la radiation des cadres de ce dernier, intervenue le 22 février 1932 ; qu'en conséquence, Mme veuve X...
Z... Mohamed ne saurait prétendre au bénéfice d'une pension militaire de réversion ; que, par suite, le ministre était tenu de rejeter sa demande ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions par lesquelles la requérante sollicite la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle aurait subi du fait des agissements des services de l'ambassade de France au Maroc, n'ont pas été précédées d'une demande préalable et n'ont pas été chiffrées ; que, dès lors, elles sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme veuve X...
Z... Mohamed Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00024
Date de la décision : 27/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L64
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-02-27;90bx00024 ?
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