Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1990 présentée par Mme veuve X...
Z... Mohamed demeurant Sidi Amara A...
B... n° 93 - Marrakech (Maroc), tendant à ce que la cour :
1°/ annule le jugement du 27 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de pension de réversion et ses conclusions en vue d'obtenir la réparation du préjudice que lui a causé le comportement fautif de l'administration ;
2°/ accorde le bénéfice de la pension demandée et la réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1992:
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'obtention d'une pension de réversion :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable à la date du décès de M. X...
Z... Mohamed survenu le 12 mai 1957 : "le droit à pension de veuve est subordonné à la condition que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du certificat de mariage produit par la requérante, que son union avec M. X...
Z... Mohamed a été contractée en août 1935, soit postérieurement à la radiation des cadres de ce dernier, intervenue le 22 février 1932 ; qu'en conséquence, Mme veuve X...
Z... Mohamed ne saurait prétendre au bénéfice d'une pension militaire de réversion ; que, par suite, le ministre était tenu de rejeter sa demande ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions par lesquelles la requérante sollicite la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle aurait subi du fait des agissements des services de l'ambassade de France au Maroc, n'ont pas été précédées d'une demande préalable et n'ont pas été chiffrées ; que, dès lors, elles sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme veuve X...
Z... Mohamed Y... est rejetée.