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27/02/1992 | FRANCE | N°90BX00332

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 février 1992, 90BX00332


Vu la requête enregistrée le 7 juin 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Z... Marie-Solange, contrôleur des Postes, des Télécommunications et de l'Espace, demeurant ..., qui demande que la Cour :
1°/ annule le jugement en date du 10 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de condamnation de la Communauté urbaine de Bordeaux à lui payer les sommes de 3.691,38 F et de 129.000 F en réparation des différents préjudices qu'elle a subis à l'occasion d'un accident de la circulation survenu dans le r

essort de la commune du Bouscat ;
2°/ condamne la Communauté urb...

Vu la requête enregistrée le 7 juin 1990 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Mme Z... Marie-Solange, contrôleur des Postes, des Télécommunications et de l'Espace, demeurant ..., qui demande que la Cour :
1°/ annule le jugement en date du 10 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de condamnation de la Communauté urbaine de Bordeaux à lui payer les sommes de 3.691,38 F et de 129.000 F en réparation des différents préjudices qu'elle a subis à l'occasion d'un accident de la circulation survenu dans le ressort de la commune du Bouscat ;
2°/ condamne la Communauté urbaine de Bordeaux à lui verser les sommes demandées en première instance ;
3°/ déclare la Communauté urbaine de Bordeaux également responsable de l'aggravation de l'état de santé de l'intéressée et ordonne le cas échéant une expertise à cette fin ;
Vu le recours en intervention enregistré le 27 juin 1990, présenté pour le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace, qui demande à la Cour :
1°/ l'annulation du jugement attaqué ;
2°/ que la Communauté urbaine de Bordeaux soit déclarée entièrement responsable de l'accident survenu à Mme Z... ;
3°/ de le rembourser d'une part des prestations sociales servies à Mme Z..., soit 123.210,09 F, d'autre part des arrérages de l'allocation temporaire d'invalidité servie à Mme Z..., soit 19.174,31 F et 226.640,14 F au titre du capital représentatif de la dite allocation pour les suites à venir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- les observations de Maître DECAZES-CHENARD substituant Maître VIDEAU avocat de Mme Z... ;
- les observations de Maître CAMBRAY X... pour la Communauté urbaine de Bordeaux ;
- les observations de Maître Y... pour l'entreprise Sanz ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 2 septembre 1986 vers 6 heures du matin, Mme Z..., contrôleur du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Espace, qui se rendait à son travail, a heurté avec son véhicule des matériaux de travaux publics constituant le terre-plein central en construction d'un rond-point Place Edouard Delaye au Bouscat ;
Considérant qu'il ressort de l'examen du plan annexé au procès-verbal de gendarmerie qu'en abordant la Place Edouard Delaye, l'intéressée n'a nullement obliquée vers la droite comme l'y invitaient tant la configuration de la place sur laquelle débouchaient cinq avenues, que les panneaux disposés autour du chantier, mais a poursuivi sa trajectoire rectiligne en direction du centre de la place ; qu'ainsi et à supposer même que les travaux de construction d'un rond-point central, signalés et balisés, n'aient pas fait l'objet d'une présignalisation avant ladite place, l'accident dont a été victime l'intéressée, qui circulait en zone urbaine et éclairée, est uniquement dû à une faute d'inattention de sa part et au défaut de maîtrise dont elle a fait preuve ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni Mme Z..., ni l'Etat-employeur ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : La requête de Mme Z... et du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00332
Date de la décision : 27/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - TRAVAIL PUBLIC - TRAVAUX PRESENTANT CE CARACTERE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-02-27;90bx00332 ?
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