Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1990, présentée par la S.N.C. "IRONDELLE ET CIE", représentée par son gérant, M. Julien Y... demeurant Chemin du Retour à Saint Ismier, les Eyrmes (38330) ; la S.N.C. "IRONDELLE ET CIE", qui a succédé à la S.A.R.L. "La Renardière", attaque le jugement du 3 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a accordé à cette dernière la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'année 1980 sur le rôle de la commune de Coings ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante et le ministre délégué au budget ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Maître BACHE substituant Maître de X... ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Limoges a été saisi par la société en nom collectif "IRONDELLE ET CIE", qui a succédé à compter du 1er janvier 1982 à la S.A.R.L. "La Renardière", d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles cette dernière a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1980 ; que, par le jugement rendu le 3 mai 1990 les juges de première instance ont entièrement fait droit à ces conclusions ; que, par suite, la S.N.C. "IRONDELLE ET CIE" est sans intérêt pour poursuivre l'annulation de ce jugement ; que sa requête est, dès lors, irrecevable ;
Article 1er : La requête de la S.N.C. "IRONDELLE ET CIE" est rejetée.