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27/02/1992 | FRANCE | N°90BX00615

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 février 1992, 90BX00615


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 1990, présentée par M. X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il demeure assujetti au titre des années 1979 à 1982 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 1990, présentée par M. X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il demeure assujetti au titre des années 1979 à 1982 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1992 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- les observations de Me VAYLEUX, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments développés par le contribuable, a répondu à l'ensemble de ses conclusions et moyens ; que, par suite, ledit jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que le vérificateur aurait emporté sans son accord des originaux de documents comptables, il ne l'établit pas en produisant en appel deux attestations datées des 20 et 21 septembre 1990, émanant d'une ancienne salariée et d'un ancien locataire de l'entreprise ; que de même, la seule affirmation selon laquelle le contribuable n'aurait pas retrouvé certaines pièces comptables après les opérations de vérification n'est pas de nature à établir l'existence d'un emport irrégulier ; qu'enfin, il ne ressort pas de l'examen des pièces figurant au dossier de première instance que l'administration aurait produit devant le tribunal des pièces originales ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification s'est déroulée au siège de l'entreprise de M.
X...
; qu'en se bornant à relever que de nombreux redressements ont été abandonnés après leur notification, celui-ci ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues et l'aurait ainsi privé de la possibilité d'un débat oral et contradictoire au cours des opérations de contrôle sur place ;
Considérant, enfin, que la circonstance que son état de santé n'aurait pas permis à M. X..., lequel avait la possibilité de se faire représenter par un mandataire de son choix, d'assister à ladite vérification est sans influence sur la régularité de celle-ci ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les impositions contestées ont été établies au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la créance Y... :
Considérant qu'en se bornant à affirmer que la créance concernant M. Y..., virée à son compte personnel en 1979, n'aurait pas dû figurer au passif du bilan de son entreprise depuis le 30 septembre 1976, M. X... n'établit pas qu'il aurait à cette date remboursé à l'intéressé la créance en cause et que l'écriture passée en 1979 aurait seulement eu pour objet de régulariser une erreur comptable commise en 1976 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'annulation de la dette survenue en 1979 ne devait pas être prise en considération pour la détermination du bénéfice imposable de cette même année ;
En ce qui concerne le revenu imposable au titre de l'année 1982 :
Considérant que M. X... ne conteste pas que sa situation au regard de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale dus au titre de l'année 1982 a été entièrement revue et régularisée à la suite du jugement du tribunal administratif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les avertissements émis antérieurement à cette régularisation ne tenaient pas compte des impositions initiales, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00615
Date de la décision : 27/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-02-27;90bx00615 ?
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