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27/02/1992 | FRANCE | N°90BX00616

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 février 1992, 90BX00616


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 1990, présentée par M. X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments de T.V.A. ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il demeure assujetti au titre de la période du 1er octobre 1978 au 31 janvier 1984 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 1990, présentée par M. X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- réforme le jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des compléments de T.V.A. ainsi que des pénalités y afférentes auxquels il demeure assujetti au titre de la période du 1er octobre 1978 au 31 janvier 1984 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1992 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- les observations de Maître VAYLEUX, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments développés par le contribuable, a répondu à l'ensemble de ses conclusions et moyens ; que, par suite, ledit jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, en premier lieu, que, si le réquérant soutient que le vérificateur aurait emporté sans son accord des originaux de documents comptables, il ne l'établit pas en produisant en appel deux attestations datées des 20 et 21 septembre 1990 émanant d'une ancienne salariée et d'un ancien locataire de l'entreprise ; que de même la seule affirmation selon laquelle le contribuable n'aurait pas retrouvé certaines pièces comptables après les opérations de vérifications n'est pas de nature à établir l'existence d'un emport irrégulier ; qu'enfin, il ne ressort pas de l'examen des pièces figurant au dossier de première instance que l'administration aurait produit devant le tribunal des pièces originales ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification s'est déroulée au siège de l'entreprise de M.
X...
; qu'en se bornant à relever que de nombreux redressements ont été abandonnés après leur notification, celui-ci ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues et l'aurait ainsi privé de la possibilité d'un débat oral et contradictoire au cours des opérations de contrôle sur place ;
Considérant, enfin, que la circonstance que son état de santé n'aurait pas permis à M. X..., lequel avait la possibilité de se faire représenter par un mandataire de son choix, d'assister à ladite vérification est sans influence sur la régularité de celle-ci ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les impositions contestées ont été établies au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la créance Y... :
Considérant que, si M. X... soutient que la somme hors taxes de 4.493,09 F correspond au solde du compte de M. Y..., ouvert à l'occasion d'une opération qui a eu son origine en 1970, il ne produit aucun document établissant que ledit solde aurait été remboursé à l'intéressé au cours de l'année 1976 et n'aurait pas dû figurer, ainsi qu'il l'affirme, au passif du bilan de l'exercice clos le 30 septembre 1976 ; que dès lors, ne démontrant pas que l'écriture passée en 1979 aurait seulement eu pour objet de régulariser une erreur comptable commise en 1976, M. X... n'établit pas que le virement en 1979 de la dette commerciale en cause à son compte personnel ne correspond pas à une appropriation des recettes commerciales correspondantes imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ;
En ce qui concerne la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par la société X... construction :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la décision du 18 avril 1986, par laquelle l'administration a admis partiellement la réclamation que le contribuable avait présenté en matière de taxe sur la valeur ajoutée, que le redressement de T.V.A. effectué à ce titre a été ramené de 37.500 F à 37.415 F ;
Considérant que l'administration ne conteste pas le décompte fourni par M. X... de la taxe sur la valeur ajoutée récupérée sur la déclaration de chiffre d'affaires souscrite au titre du mois d'octobre 1979 ; qu'il ressort de ce décompte que la taxe sur la valeur ajoutée relative aux factures 7 et 8 n'a été récupérée qu'à concurrence du solde de ces factures ; que dès lors, en se bornant à soutenir, qu'un examen contradictoire effectué le 11 février 1988 aurait confirmé la double récupération, l'administration, qui ne précise pas au titre de quels mois cette double déduction a été constatée, n'établit pas que le décompte produit par M. X... doit être écarté ; que par suite il y a lieu pour la cour de réformer sur ce point le jugement attaqué et d'accorder à ce titre à M. X... un dégrèvement de 37.415 F de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes ;
En ce qui concerne la revente du studio :
Considérant que la circonstance que le service des impôts de Paris-Odéon n'ait, après avoir demandé divers renseignements sur le bien cédé, effectué aucun redressement relatif à sa valeur vénale n'est pas de nature à interdire à l'administration de procéder, dans le cadre de son droit de reprise, à tout rehaussement de cette valeur vénale ; qu'en se bornant à observer que la réponse qu'il a faite à la demande de renseignements à lui adressée par le service parisien n'a donné lieu à l'engagement d'aucune procédure de redressement, M. X... qui ne conteste ni la valeur vénale du bien ni son prix de revient n'établit pas que les redressements effectués à ce titre dans le cadre de la vérification de sa comptabilité sont exagérés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er octobre 1978 au 31 janvier 1984 soit réduite d'une somme de 37.415 F ;
Article 1er : M. X... est déchargé de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er octobre 1978 au 31 janvier 1984 à concurrence de 37.415 F ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 28 juin 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00616
Date de la décision : 27/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-02-27;90bx00616 ?
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