Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 1990 et complétée le 30 novembre 1990, présentée par M. Mohamed Y... ex Mohamed Z...
X..., demeurant Bloc Galieni n° 32, Quartier Ben Debbab à Fès (Maroc) ; M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 2 juin 1989, refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de le renvoyer devant l'administration afin qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il estime avoir droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française le 1er février 1951, M. Mohamed Y..., de nationalité marocaine, avait accompli une durée de services militaires effectifs inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article L 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable, et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait été radié des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc bénéficier de la pension prévue à l'article L 48 du code précité ; qu'enfin, en raison de la date à laquelle il a été rayé des contrôles de l'armée, il n'entre pas, en tout état de cause, dans le champ d'application des dispositions de l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 relative aux droits en matière de pension des militaires marocains et tunisiens transférés à leurs armées nationales, qui permet d'accorder une pension aux militaires ayant accompli 11 ans de services ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Mohamed Y... est rejetée.