La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/1992 | FRANCE | N°90BX00712

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 février 1992, 90BX00712


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 1990, présentée par M. X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 16 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à condamner l'Etat à lui rembourser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les frais de justice exposés devant diverses juridictions de l'ordre judiciaire ;
- condamne l'Etat à lui rembourser les frais engagés ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours admi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 1990, présentée par M. X... demeurant ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 16 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à condamner l'Etat à lui rembourser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les frais de justice exposés devant diverses juridictions de l'ordre judiciaire ;
- condamne l'Etat à lui rembourser les frais engagés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1992 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la présente affaire : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R 108. Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel des litiges en matière : 1° D'élection ; 2° De contraventions de grande voirie ; 3° De contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 4° De pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés" ;
Considérant que la requête de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser sur le fondement de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le montant des frais engagés devant les juridictions de l'ordre judiciaire du fait de fautes qu'aurait commise la conservation des hypothèques de Bayonne dans l'enregistrement de certains actes n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions précitées ; que le greffe de la cour a, par lettre du 20 novembre 1991, invité M. X... à régulariser sa requête ; que par lettre du 4 décembre 1991, celui-ci a fait savoir qu'il n'entendait pas donner suite dans l'immédiat à cette demande ; que n'ayant pas depuis lors procédé à cette régularisation sa requête n'est pas recevable et doit, dès lors être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00712
Date de la décision : 27/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BAIXAS
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-02-27;90bx00712 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award