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27/02/1992 | FRANCE | N°90BX00720

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 février 1992, 90BX00720


Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1990 présentée pour M. Jacques X... demeurant ... tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Léognan ;
2°) accorde décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales et le code générale des impôts ;
V

u le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la l...

Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1990 présentée pour M. Jacques X... demeurant ... tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 18 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Léognan ;
2°) accorde décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales et le code générale des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : "l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année" ; que selon l'article 109-1 du même code inclus dans le VIII qui traite des revenus de capitaux mobiliers : "Sont considérés comme revenus distribués : ... 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ; qu'en vertu de l'article 111 du même code : "sont notamment considérés comme revenus distribués : ... c. les rémunérations et avantages occultes" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que parmi les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers doivent être inclus celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu en droit ou en fait opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a rapporté aux revenus déclarés par M. X... pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1983, une somme de 320.000 F que la SARL Salvetat Frères dont il était gérant et associé avait inscrite en octobre 1983, au compte courant ouvert au nom de M. X... dans les écritures de la société ; que, d'une part, M. X... a reconnu que cet apport en compte courant provenait de ventes opérées par la SARL Salvetat Frères mais non comptabilisées et dont il est devenu créancier à l'égard de la société ; qu'ainsi l'administration établit que ladite société a octroyé à son dirigeant un revenu occulte correspondant à des recettes qu'elles n'avait pas déclarées et qui sont taxables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que la commission départementale des impôts qui n'est pas compétente pour cette catégorie de revenus, aurait dû être saisie ; que, d'autre part, M. X... ne fait état d'aucune circonstance dont il résulterait qu'il n'avait pas la disposition de la somme de 320.000 F inscrite à son compte courant de l'entreprise en octobre 1983, ni qu'il n'aurait pu, en droit ou en fait, y opérer un prélèvement au plus tard, le 31 décembre 1983 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à prétendre qu'il n'a pas eu la disposition de la somme litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00720
Date de la décision : 27/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 12, 109 par. 1, 111


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-02-27;90bx00720 ?
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