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27/02/1992 | FRANCE | N°90BX00726

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 février 1992, 90BX00726


Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1990 présentée par M. Gérard X... demeurant ... tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 7 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986 ;
2°) accorde décharge des impositions établies au titre des années 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 et 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tr

ibunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le livre des proc...

Vu la requête enregistrée le 13 décembre 1990 présentée par M. Gérard X... demeurant ... tendant à ce que la cour :
1°) annule le jugement du 7 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986 ;
2°) accorde décharge des impositions établies au titre des années 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 et 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - les observations de M. Gérard X... ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... demande que l'administration soit regardée comme ayant acquiescé aux faits pour n'avoir pas produit de mémoire en défense à l'issue du délai imposé, il est constant qu'aucun délai n'a été imparti en application de l'article R 200-5 du livre des procédures fiscales à l'administration à l'expiration du délai de six mois dont elle disposait suivant l'enregistrement de la demande ; que, dès lors, contrairement à ce que prétend le requérant l'administration ne peut être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans sa requête ;
Sur l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 1384 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 : "I. Les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L. 411-1 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions ..." ; que le II de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 dispose que le premier alinéa du I de l'article 1384 du code général des impôts est ainsi rédigé : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'elles ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré" et qu'aux termes du V du même article 20 : "Les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 en application des paragraphes I à IV sont en conséquence réputées régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ;
Considérant que, par les dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 30 décembre 1986, le législateur, sous réserve des cas où les contribuables peuvent se prévaloir d'une décision juridictionnelle définitive leur reconnaissant le bénéfice de l'exonération, a entendu valider les impositions à la taxe foncière intervenues antérieurement à ladite loi, lorsque le bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 1384 a été refusé par le motif que la construction n'a pas fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ;

Considérant que M. X... demande la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986 en soutenant qu'il doit bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 1384 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant ne pouvait se prévaloir à la date d'introduction de sa requête concernant les impositions litigieuses, d'aucune décision juridictionnelle devenue définitive et que la construction dont s'agit n'a pas fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ; qu'ainsi, les conclusions tendant au bénéfice de l'exonération instituée par l'article 1384-1 du code général des impôts doivent être rejetées ;
Sur les conclusions relatives aux impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 :
Considérant que les conclusions relatives aux impositions à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 1987, 1988, 1989 et 1990 ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00726
Date de la décision : 27/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1384
CGI Livre des procédures fiscales R200-5
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 20 Finances rectificative pour 1986


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-02-27;90bx00726 ?
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