La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/1992 | FRANCE | N°91BX00246

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 février 1992, 91BX00246


Vu la requête enregistrée le 12 avril 1991 présentée par la SARL SIGET IMMOBILIER tendant à ce que la Cour rectifie l'erreur matérielle entâchant son arrêt du 26 avril 1990, au motif que la Cour administrative d'appel de Bordeaux a statué sur le litige opposant la Sté Sopexi et l'administration et non la SARL SIGET IMMOBILIER en cours d'immatriculation au registre du commerce ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la l

oi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement a...

Vu la requête enregistrée le 12 avril 1991 présentée par la SARL SIGET IMMOBILIER tendant à ce que la Cour rectifie l'erreur matérielle entâchant son arrêt du 26 avril 1990, au motif que la Cour administrative d'appel de Bordeaux a statué sur le litige opposant la Sté Sopexi et l'administration et non la SARL SIGET IMMOBILIER en cours d'immatriculation au registre du commerce ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1992 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la SARL SIGET IMMOBILIER est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL SIGET IMMOBILIER.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00246
Date de la décision : 27/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZAPATA
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-02-27;91bx00246 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award