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17/03/1992 | FRANCE | N°89BX01311

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 mars 1992, 89BX01311


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 17 mars 1989, présentée pour M. Louis X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 23 novembre 1988 du Tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il a déclaré le syndicat intercommunal du nord du bassin de Thau responsable à concurrence de 50 % seulement, des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 17 juillet 1983 ;
2°) de déclarer ledit syndicat entièrement responsable des conséquences dommageables dudit accident ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 17 mars 1989, présentée pour M. Louis X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 23 novembre 1988 du Tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il a déclaré le syndicat intercommunal du nord du bassin de Thau responsable à concurrence de 50 % seulement, des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 17 juillet 1983 ;
2°) de déclarer ledit syndicat entièrement responsable des conséquences dommageables dudit accident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1992 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - les observations de Me Francis Kappelhoff-Lançon, avocat de M. X... ; - les observations de Me Xavier Morand-Monteil, avocat du syndicat intercommunal du nord du bassin de Thau ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le syndicat intercommunal du nord du bassin de Thau soutient que les premiers juges auraient omis de mettre en cause l'organisme de sécurité sociale auquel est affilié M. X..., il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait ;
Sur la responsabilité :
Considérant que, le 17 juillet 1983, au cours de la visite de la station de lagunage du Mèze appartenant au syndicat intercommunal du nord du bassin de Thau, M. X... a basculé d'un muret étroit sur lequel il voulait s'asseoir et qui se trouvait situé en haut d'un amphithéâtre servant de salle de projection ; que, dans sa chute, il s'est fracturé le cotyle droit ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucun dispositif approprié destiné à interdire aux spectateurs de s'asseoir sur ledit muret n'avait été mis en place ; que ce manquement révèle un défaut d'entretien normal de l'ouvrage de nature à engager la responsabilité du syndicat intercommunal du nord du bassin de Thau ;
Mais, considérant que l'accident est imputable en partie à M. X... qui, bien qu'étant dans la pénombre, n'a pris aucune précaution pour s'asseoir ; que cette circonstance est de nature à atténuer de moitié la responsabilité de l'établissement public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni M. X... ni le syndicat intercommunal du nord du bassin de Thau, par la voie de l'appel incident, ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a déclaré le syndicat intercommunal responsable à concurrence de 50 % des conséquences dommageables de l'accident survenu le 17 juillet 1983 ;
Sur les conclusions de l'établissement national des invalides de la marine :
Considérant que si, dans le dernier état de ses conclusions devant la Cour, l'établissement national des invalides de la marine, intervenant en tant que caisse de sécurité sociale, réclame le remboursement de la somme de 64.441,33 F représentant les prestations versées à la victime, ce remboursement n'avait pas été demandé jusqu'alors devant le tribunal administratif ; que dès lors, ces conclusions constituent une demande nouvelle devant la Cour, et qui est irrecevable ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X..., celles de l'appel incident du syndicat intercommunal du nord du bassin du Thau, ainsi que celles présentées par l'établissement national des invalides de la marine sont rejetées.


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