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31/03/1992 | FRANCE | N°90BX00164

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 mars 1992, 90BX00164


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 1990, présentée pour Mme X..., demeurant à St Clair Margues - Salvagnac Cajarc à Villeneuve (12260) ; Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Toulouse-Rangueil soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'examen coronarographique qu'elle a subi le 2 septembre 1985 ;
2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnité de 88.000 F

avec les intérêts et à supporter les frais, notamment d'expertise ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 mars 1990, présentée pour Mme X..., demeurant à St Clair Margues - Salvagnac Cajarc à Villeneuve (12260) ; Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Toulouse-Rangueil soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'examen coronarographique qu'elle a subi le 2 septembre 1985 ;
2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnité de 88.000 F avec les intérêts et à supporter les frais, notamment d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que Mme X... a subi, le 2 septembre 1985, une coronarographie à l'hôpital Rangueil, relevant du centre hospitalier régional de Toulouse ; qu'il en est résulté une embolie gazeuse ; que l'intéressée soutient, comme elle l'avait déjà fait devant les premiers juges, que les séquelles de cette coronarographie sont dues au mauvais fonctionnement du système d'injection ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du courrier du chef de service de cardiologie adressé au directeur du centre hospitalier régional en date du 31 août 1987 et corroboré en celà par le rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que cette embolie gazeuse a été provoquée par l'introduction, due à une fuite, d'une bulle d'air dans l'aorte de la patiente ; que cette fuite révèle, alors même que le centre hospitalier admet qu'il convient d'observer la plus grande rigueur pour éviter une telle défaillance, une faute dans le fonctionnement du service qui est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; que dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'indemnité ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise précité, que Mme X... reste atteinte de séquelles neurologiques entraînant une incapacité permanente partielle de 10%, de souffrances physiques limitées et, de préjudices esthétique et d'agrément légers ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en les évaluant à la somme totale de 70.000 F ;
Considérant que si la requérante sollicite, par ailleurs, une indemnité de 8.000 F au titre d'une période de deux mois d'incapacité temporaire totale, elle n'apporte aucun élément justifiant de pertes de revenus ;
Considérant, enfin, que la Mutualité sociale agricole justifie de débours s'élevant à 16.786,10 F ;
Considérant qu'il s'ensuit que la réparation à charge du centre hospitalier régional de Toulouse s'élève au total, à la somme de 86.786,10 F, sur laquelle peut s'imputer la créance de l'organisme de sécurité sociale en cause, conformément aux dispositions de l'article L 397 du code de la sécurité sociale ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts de la somme de 70.000 F à compter du jour de l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Toulouse, soit du 22 juillet 1987 ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés devant le Tribunal administratif de Toulouse à la charge du centre hospitalier régional de Toulouse-Rangueil ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier régional de Toulouse-Rangueil est condamné à verser, d'une part, à Mme X... la somme de 70.000 F avec intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 1987, d'autre part à la Mutualité sociale agricole de l'Aveyron, celle de 16.786,10 F.
Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge du centre hospitalier régional de Toulouse-Rangueil.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00164
Date de la décision : 31/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MAUVAISE UTILISATION ET DEFECTUOSITE DU MATERIEL


Références :

Code de la sécurité sociale L397


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-03-31;90bx00164 ?
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