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31/03/1992 | FRANCE | N°91BX00036

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 mars 1992, 91BX00036


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1991, présentée pour la société anonyme AGROTUB, dont le siège social est ... représentée par son président-directeur général ; la SA AGROTUB demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1981 dans les rôles de la commune de Carmaux (Tarn) ;
2°) de prononcer la décharge de c

es impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôt...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1991, présentée pour la société anonyme AGROTUB, dont le siège social est ... représentée par son président-directeur général ; la SA AGROTUB demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1981 dans les rôles de la commune de Carmaux (Tarn) ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 55-876 du 30 juin 1955 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1992 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- les observations de Maître Mosser, avocat de la SA AGROTUB ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société AGROTUB, spécialisée dans la fabrication et la vente de tubes en matière plastique destinés à l'irrigation et au drainage, a fait l'objet, à la suite d'une vérification de comptabilité, de redressements à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1979 à 1981 au motif qu'elle ne pouvait bénéficier des dispositions en faveur des entreprises nouvelles dans la mesure où, lors de la création de la société, son capital social était détenu à plus de 50 % directement ou indirectement par d'autres sociétés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années considérées : "I - Pour l'établissement ... de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant ...II - L'abattement du tiers s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : 3° Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés" ; que cette dernière condition qui n'exclut, par nature, du décompte aucune société civile ou commerciale doit être remplie dès la création de la société nouvelle ;
Considérant qu'à la date de la création de la société "AGROTUB", le 27 avril 1979, les droits de vote étaient détenus directement par la société Drostub pour 780 actions et deux sociétés de développement régional "Sofirem" et "Tofinso", sociétés par actions, pour 1000 actions chacune, soit 2780 actions sur un nombre total de 3500 ; qu'ainsi le capital de la société nouvelle était détenu pour plus de 50 % par d'autres sociétés ; que la circonstance qu'un protocole d'accord en date du 25 janvier 1979, conclu entre MM. Z..., Y... et X... ait prévu que ces deux derniers seront propriétaires de 51 % du capital d'AGROTUB lorsque les actions des sociétés de développement régional auront été intégralement rachetées par eux à l'issue de la période de portage, n'est pas de nature à ouvrir droit pour la société requérante au bénéfice de l'abattement prévu à l'article 44 bis précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AGROTUB n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme AGROTUB est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00036
Date de la décision : 31/03/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-03-31;91bx00036 ?
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