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31/03/1992 | FRANCE | N°91BX00159

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 mars 1992, 91BX00159


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 7 mars 1991, présentée par M. Edouard X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1990, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de Lezignan (Aude) et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la même période ;
2°) de prononcer la réduction

de ces impositions ;
3°) d'ordonner une mesure d'expertise ;
Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 7 mars 1991, présentée par M. Edouard X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1990, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de Lezignan (Aude) et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la même période ;
2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;
3°) d'ordonner une mesure d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1992 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... qui exploite concomitamment à Lezignan Corbières (Aude) un commerce d'alimentation générale et une entreprise individuelle de plomberie et de chauffage a fait l'objet, à la suite d'une vérification de comptabilité, d'une imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1981 à 1984 ; qu'il demande l'annulation du jugement en date du 28 novembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en réduction ;
Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que si M. X... soutient que les graves irrégularités qui lui sont reprochées par l'administration fiscale ne seraient que de simples erreurs de chiffrage ou de calcul, il résulte de l'instruction qu'au cours des années vérifiées, le requérant enregistrait globalement en fin de journée les recettes du magasin d'alimentation en une seule écriture, mentionnait le montant des facturations de l'activité artisanale, des achats et des frais généraux sans indication de dates sur un cahier non paraphé ; qu'il n'a pas été en mesure, lors du contrôle, de présenter un livre de caisse ou brouillard de caisse ou bandes de caisse enregistreuse permettant de justifier le détail des recettes inscrites en comptabilité ; que, compte tenu de ces lacunes et insuffisances, l'administration a pu, à bon droit, écarter la comptabilité de M. X... comme dépourvue de valeur probante et rectifier d'office les déclarations souscrites par celui-ci ; qu'il s'ensuit que l'intéressé n'était pas fondé, en tout état de cause, à se prévaloir du défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires incompétente pour en connaître ;
Considérant que M. X... ayant régulièrement fait l'objet d'une rectification d'office, ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la réduction des impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que pour procéder à la reconstitution des recettes de l'épicerie, le vérificateur a calculé un pourcentage de bénéfice brut moyen de chaque catégorie de produits par rapport au montant total des achats utilisés en tenant compte de pertes et dessiccations ; que M. X..., qui se borne à contester la méthode employée pour la reconstitution des recettes de l'épicerie en soutenant que le vérificateur aurait dû appréhender les produits séparément et selon leur régime de prix, n'a assorti ses affirmations d'aucun élément chiffré de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ou à justifier l'expertise sollicitée ; que, dès lors, il ne peut être regardé comme ayant apporté, de ce chef, la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le contribuable, c'est à bon droit que les matériels et outillages ou matériels de bureau constituant de nouveaux éléments d'actif n'ont pas été admis sur un compte de charges ; que les primes d'assurances afférentes à un contrat "salaire assistance revenu" souscrit à titre d'assurance complémentaire maladie-accident ne sont pas déductibles des bases imposables ; qu'enfin, le contribuable n'établit pas davantage que l'achat d'un vêtement ait été réalisé dans l'intérêt direct de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


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