Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 28 février et 24 août 1990, présentés pour la S.A.R.L. SAVIEL, dont le siège social est 38, La Boulaie, Chatillon sur Thouet (79200) ; la société SAVIEL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée dont la déduction lui a été refusée et qui lui a été réclamée pour la période du 1er février 1982 au 31 mai 1985 par avis de mise en recouvrement du 4 février 1987, pour un montant total de 452.294 F ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;
3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'avis de mise en recouvrement correspondant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la S.A.R.L. SAVIEL a acquis, en 1982, auprès de la S.A. Briquetterie Ayrault, alors en liquidation judiciaire, du matériel d'occasion destiné à son exploitation et a acquitté auprès de cette dernière le montant correspondant de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'occasion d'une vérification de sa comptabilité, l'administration, estimant que cette opération ne pouvait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et qu'en conséquence la taxe ne devait pas être facturée comme elle l'a été par la S.A. Ayrault à la S.A.R.L. SAVIEL, a, en application des dispositions de l'article 223-1 de l'annexe II au code général des impôts, réintégré dans les bases d'imposition de la requérante la taxe qui figurait sur la facture délivrée à l'occasion de l'achat du matériel et qu'elle avait déduite de la taxe dont elle était redevable à raison de ses propres opérations ; que la S.A.R.L. SAVIEL fait appel du jugement attaqué qui a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée résultant de cette opération, au titre de la période du 1er février 1982 au 31 mai 1985 ;
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 223-1 de l'annexe II au code général des impôts, les entreprises ne peuvent opérer la déduction de la taxe qui figure sur les factures qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs que "dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures" ; que l'article 261 dudit code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige, prévoit que "sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ... 3-1°a ... les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leur exploitation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la vente du matériel concerné était exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée et que le vendeur n'était pas légalement autorisé à la faire figurer sur la facture correspondante ; que la société SAVIEL, eu égard à son activité et à l'objet de la cession, ne pouvait ignorer le sens et la portée des dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts ;
Considérant d'autre part, que la société requérante invoque le jugement en date du 23 août 1983 par lequel le Tribunal de grande instance de Bressuire a homologué la cession litigieuse pour un montant de 969.717 F majoré de 180.376 F de taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, en se prononçant de la sorte, le tribunal judiciaire n'a statué ni sur la régularité ni sur le bien fondé de l'imposition contestée, ce qui d'ailleurs aurait excédé les limites de sa compétence ; qu'il suit de là que la société n'est pas fondée à appuyer ses prétentions sur l'autorité de la chose jugée par ce jugement dont l'objet est différent de celui du litige soumis à la Cour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. SAVIEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Article 1ER : La requête présentée par la S.A.R.L. SAVIEL est rejetée.