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14/04/1992 | FRANCE | N°91BX00457

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 avril 1992, 91BX00457


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 1991, présentée par M. GUESSAB MOHAMED X..., demeurant à Tadjna, Wilaya de Chleff, (Algérie), tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 15 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de pension militaire de retraite ;
2°) l'octroi de ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le décret n° 63-319 du 20 mars 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratif

s et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 1991, présentée par M. GUESSAB MOHAMED X..., demeurant à Tadjna, Wilaya de Chleff, (Algérie), tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 15 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de pension militaire de retraite ;
2°) l'octroi de ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le décret n° 63-319 du 20 mars 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1992 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 16 novembre 1955, M. Y..., de nationalité algérienne, n'avait accompli que 10 ans de services militaires, durée inférieure à celle de 15 ans exigée par l'article L 11-4° du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable, et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de la loi du 20 septembre 1948, au regard desquelles ses droits doivent être appréciés en raison de sa cessation d'activité ; que sa radiation des cadres n'ayant pas été prononcée pour une infirmité imputable au service accompli en opération de guerre, il ne peut davantage obtenir la pension, attribuable quelle que soit la durée des services, prévue par l'article L 48 dudit code ; qu'enfin en raison non seulement de la durée de ses services mais encore de la date de sa cessation d'activité, il se trouve hors du champ d'application des dispositions du décret n° 62-319 du 20 mars 1962 relatif aux droits à pension des militaires français musulmans d'Algérie de carrière ou servant sous contrat dont l'article 4 paragraphe 1 reconnaît un droit à pension proportionnelle aux militaires ayant accompli onze années de services, encore présents sous les drapeaux le 23 mars 1962, date d'entrée en application de ce décret ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00457
Date de la décision : 14/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - CONDITIONS D'OCTROI D'UNE PENSION


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L11, L48
Décret 62-319 du 20 mars 1962 art. 4
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRENIER
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-04-14;91bx00457 ?
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