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16/04/1992 | FRANCE | N°89BX01418

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 avril 1992, 89BX01418


Vu la requête enregistrée le 17 avril 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour les consorts X... par M. Marcel X..., demeurant ... qui demande que la cour :
1°) annule la décision en date du 17 février 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté son recours tendant à la réévaluation d'un terrain et d'une partie de l'ensemble immobilier que les consorts X... possédaient en Algérie ;
2°) procède à une nouvelle évaluation des biens litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
...

Vu la requête enregistrée le 17 avril 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour les consorts X... par M. Marcel X..., demeurant ... qui demande que la cour :
1°) annule la décision en date du 17 février 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté son recours tendant à la réévaluation d'un terrain et d'une partie de l'ensemble immobilier que les consorts X... possédaient en Algérie ;
2°) procède à une nouvelle évaluation des biens litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - les observations de Maître BLANQUER, avocat des consorts X... ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Marcel X..., agissant tant pour lui-même qu'en qualité de mandataire des héritiers X..., demande l'annulation de la décision en date du 17 février 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réévaluation de l'indemnisation proposée par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour les biens immobiliers sis à Alma (Algérie) dont les consorts X... ont été dépossédés ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation : "Le secrétaire de la commission informe les parties de la date de la séance huit jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et leur indique qu'elles peuvent prendre connaissance du dossier au secrétariat." ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : "Les séances du jugement sont publiques. Les articles 88 et suivants du code de procédure civile sur la police des audiences sont applicables. Les parties peuvent présenter des observations orales." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la séance de la commission au cours de laquelle sa demande a été examinée ; qu'il n'a pas été mis à même de prendre connaissance du dossier concernant les consorts X..., et qu'un des mémoires de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, daté du 6 juillet 1988, ne lui a pas été communiqué ; qu'ainsi la procédure suivie, qui n'a pas respecté les prescriptions des articles 12 et 13 susrapportés du décret du 9 mars 1971, n'était pas régulière ; que la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier en date du 17 février 1989 doit en conséquence être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation susvisée ;
Sur le fond :
En ce qui concerne le lot n° 92 à Alma :
Considérant que si M. X... soutient que ce lot, qui comprend trois locaux à usage de commerce avec trois pièces annexes, devait pour partie être évalué dans la catégorie des locaux d'habitations en application de l'article 21 du décret du 5 août 1970, relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Algérie, il n'apporte aucun élément de nature à établir que les locaux en cause avaient une destination autre que commerciale ;
En ce qui concerne le lot n° 93 à Alma :
Considérant que M. X... fait valoir que l'immeuble constituant le lot n° 93 comportait, outre des locaux affectés à des commerces et hors du présent litige, plusieurs pièces en rez-de-chaussée affectées à une activité de café-restaurant et dix pièces servant de locaux d'habitation et qui, contrairement à ce que soutient l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, ne seraient plus affectées à une activité d'hôtel depuis 1930 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des baux et plans produits par le requérant, que, si quatre des dix pièces en litige étaient louées par l'exploitant du "café-hôtel-restaurant du marché" et étaient en conséquence rattachées à l'activité commerciale de celui-ci, rien ne permet de regarder les six autres pièces comme n'étant pas des locaux affectés à l'habitation ; que les consorts X... sont en conséquence fondés à demander que l'indemnité à laquelle ils ont droit au titre de l'immeuble constituant le lot n° 93 du plan urbain de l'Alma soit calculée, pour ce qui concerne les six pièces non visées par les baux commerciaux produits au dossier, sur la base du barème prévu pour les locaux d'habitation par l'article 21 du décret du 5 août 1970 ; qu'il y a lieu de les renvoyer devant l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer afin qu'il soit procédé sur ce point à un nouveau calcul de l'indemnité litigieuse ;
En ce qui concerne le terrain de 33.700 m2 situé aux abords de la ville d'Alma :
Considérant qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 31 du décret du 5 août 1970 précité : "sont considérées comme terrains à bâtir les parcelles pour lesquelles ont été effectuées les formalités préalables à la construction de locaux d'habitation, telles l'obtention du permis de construire ou l'autorisation de lotissement à usage d'habitation. Dans les communes où la construction n'était pas assujettie à l'obtention préalable d'un permis, ne sont réputés terrains à bâtir que les terrains sur lesquels existait une construction en cours à la date de la dépossession" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si une parcelle voisine du terrain dont s'agit avait fait l'objet d'une autorisation de lotissement par arrêté préfectoral du 5 septembre 1947 et si certains des lots ainsi constitués et non vendus, représentant 2000 m2, ont été évalués par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer comme terrain à bâtir, la parcelle de 31.700 m2 restante n'avait pas fait l'objet, à la date de la dépossession, d'une demande tendant à la délivrance d'un permis de construire ou d'une autorisation de lotissement ;
Considérant que ni la situation du terrain en cause et sa desserte, ni les travaux de viabilisation qui y avaient été réalisés, ni la circonstance que ce terrain ait été incorporé comme terrain à bâtir dans le domaine public algérien, ne permettent, à défaut de l'accomplissement des formalités exigées par l'article 31 du décret précité du 5 août 1970, d'indemniser le terrain en cause au titre de la loi du 15 juillet 1970 selon le barème applicable aux terrains à bâtir ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer a fixé la valeur d'indemnisation dudit terrain d'après les barèmes relatifs aux terrains industriels tels qu'ils résultent du premier alinéa de l'article 31 du décret du 5 août 1970 ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier en date du 17 février 1989 est annulée.
Article 2 : Les consorts X... sont renvoyés devant l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer pour que la valeur d'indemnisation des six pièces contenues dans le lot n° 93 qu'ils possédaient à l'Alma et constituant des locaux d'habitation soit fixée conformément aux dispositions de l'article 21 du décret du 5 août 1970.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par les consorts X... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier et des conclusions de leur requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01418
Date de la décision : 16/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES IMMEUBLES - IMMEUBLES BATIS.

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES IMMEUBLES - TERRAINS A BATIR.


Références :

Arrêté du 05 septembre 1947
Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 21, art. 31
Décret 71-188 du 09 mars 1971 art. 12, art. 13
Loi 70-632 du 15 juillet 1970


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PERROT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-04-16;89bx01418 ?
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