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16/04/1992 | FRANCE | N°90BX00155

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 avril 1992, 90BX00155


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 mars 1990, présentée pour M. Marcel X..., demeurant ..., qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 30 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté comme irrecevable sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à laquelle il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1983 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livr

e des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cou...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 mars 1990, présentée pour M. Marcel X..., demeurant ..., qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 30 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté comme irrecevable sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à laquelle il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1983 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article L 169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; que l'article R 196-3 de ce livre prescrit : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions ci-dessus rappelées qu'un contribuable faisant l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement dans les conditions de l'article L 169 dispose pour présenter sa réclamation d'un délai égal à celui de l'administration pour établir l'impôt lequel expire le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle la notification de redressement a été émise ;
Considérant que la notification des redressements envisagés en ce qui concerne les bénéfices non commerciaux auxquels M. X... a été assujetti au titre de l'année 1983, à la suite de la réintégration par le service dans ses résultats d'une plus-value à long terme dégagé par la cession de sa clientèle à la S.A.R.L. "Centre de comptabilité du Bas-Limousin" (COBALIM), a été faite le 25 janvier 1985 ; qu'il s'en suit que le délai de prescription de l'action de l'administration et corrélativement, le délai dont M. X... disposait en vertu des dispositions ci-dessus rappelées pour présenter sa réclamation expirait le 31 décembre 1989 ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a estimé que la réclamation présentée par ce contribuable le 6 mars 1988 était tardive et rendait sa requête irrecevable ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler ce jugement, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant, soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'office" ... ; que, lorsqu'un prix de cession a été arrêté à un certain montant, mais que le cessionnaire est en droit de ne verser la somme ainsi arrêtée, en tout ou en partie, qu'à une date postérieure à celle de la cession, la plus-value est imposable quelles que soient les modalités de paiement, et sauf disposition législative contraire, au titre de l'année au cours de laquelle elle a été réalisée ; qu'ainsi, si M. X... qui a, par convention passée avec la S.A.R.L. COBALIM, cédé à cette société les éléments incorporels de son cabinet de comptabilité, soutient qu'elle n'a pas respecté les clauses de ladite convention et a refusé de lui payer le prix de cette cession qu'elle estimait trop élevée, cette circonstance est sans effet sur le caractère imposable de la plus-value dégagée lors de cette cession ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la décharge des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 30 novembre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande en décharge présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00155
Date de la décision : 16/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE.


Références :

CGI 93
CGI Livre des procédures fiscales L169, R196-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROYANEZ
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-04-16;90bx00155 ?
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