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16/04/1992 | FRANCE | N°90BX00476

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 avril 1992, 90BX00476


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 1990, présentée pour Melle Christiane Y... demeurant Château Petit Puch 33750 Saint Germain du Puch et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement du 8 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour les années 1983, 1984 et 1985 ;
- prononce la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures f

iscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 1990, présentée pour Melle Christiane Y... demeurant Château Petit Puch 33750 Saint Germain du Puch et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement du 8 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour les années 1983, 1984 et 1985 ;
- prononce la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 66-3° du livre des procédures fiscales, sont taxées d'office aux taxes sur le chiffre d'affaires les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables desdites taxes ;
Considérant que si la requérante prétend avoir déposé en temps utile ses déclarations pour la période litigieuse, elle n'appuie ses dires d'aucun commencement de preuve ; qu'ainsi c'est à bon droit qu'elle a été taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1983 à 1985 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il appartient à la requérante qui a été régulièrement taxée d'office d'apporter par application des dispositions de l'article L 193 du livre des procédures fiscales, la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste ; qu'en se bornant à soutenir sans aucune justification qu'elle a acquitté un montant de taxe sur la valeur ajoutée très supérieur à celui qui lui est réclamé la requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle de X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Melle Christiane Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00476
Date de la décision : 16/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L66, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PERROT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-04-16;90bx00476 ?
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