Vu les requêtes, enregistrées respectivement au greffe de la cour les 15 novembre 1990 et 12 mars 1991, présentées pour Mme X... demeurant ..., et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 2 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que lui soient remboursées les sommes qui ont été indûment prélevées sur ses salaires des mois d'octobre 1973 à octobre 1974 au titre des cotisations de sécurité sociale et d'I.R.C.A.N.T.E.C. ;
- condamne l'Etat à lui rembourser lesdites sommes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1992 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande par laquelle Mme X... a saisi le tribunal administratif de Toulouse tendait à obtenir le remboursement des prélèvements qui avaient été indûment effectués sur ses salaires au titre des cotisations de sécurité sociale et de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l' Etat et des collectivités locales au cours de la période allant du 1er octobre 1973 au 31 octobre 1974 ; que devant la cour et dans le dernier état des conclusions de sa requête, Mme X... demande que les organismes sociaux en cause soient condamnés à lui verser des intérêts moratoires sur les sommes qui lui ont été, en définitive, remboursées ; que toutefois la juridiction administrative étant, ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal administratif, incompétente en la matière il n'appartient pas à la cour de prononcer une telle condamnation ; qu'ainsi la requête de Mme X... doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.