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16/04/1992 | FRANCE | N°90BX00723

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 avril 1992, 90BX00723


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 1990, présentée par M. Gilbert X... demeurant à "Le Bourg", commune de Hure à La Réole (33190) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 16 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la société X... à payer une amende de 1.000 F et à verser à l'Etat la somme de 62.830,09 F avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 1989, en réparation des dommages causés à un câble téléphonique souterrain route de Libourne à La Réole (Gironde) lors de travaux pr

éparatoires à la pose d'une bordure de trottoir ;
- la relaxe des fins de la...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 1990, présentée par M. Gilbert X... demeurant à "Le Bourg", commune de Hure à La Réole (33190) et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement en date du 16 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la société X... à payer une amende de 1.000 F et à verser à l'Etat la somme de 62.830,09 F avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 1989, en réparation des dommages causés à un câble téléphonique souterrain route de Libourne à La Réole (Gironde) lors de travaux préparatoires à la pose d'une bordure de trottoir ;
- la relaxe des fins de la poursuite engagée contre son entreprise et rejette la requête présentée par le préfet de la Gironde ;
- lui alloue une somme de 10.000 F sur le fondement de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1992 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Maître CAPORALE, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif de Bordeaux a omis de se prononcer sur l'exception soulevée dans ses observations en défense par M. X... et tirée de ce qu'aucun agent du service des postes et télécommunications n'était présent sur les lieux lorsque les travaux ont débuté pour indiquer l'emplacement des câbles téléphoniques ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est entaché d'une insuffisance de motifs et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur le déféré du préfet de la Gironde relatif au procès-verbal de la contravention de M. X... ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'agent de l'administration des postes et télécommunications de la direction opérationnelle de Bordeaux qui a dressé le 7 octobre 1988 le procès-verbal de contravention à l'encontre de M. X... était assermenté et qualifié pour ce faire ; que, par suite, ce dernier ne saurait utilement exciper du défaut de qualité à agir de l'agent verbalisateur ;
Considérant que si la notification de ce procès-verbal à l'intéressé est intervenue après l'expiration du délai de 10 jours fixé par l'article L 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; qu'il suit de là que la procédure suivie a été régulière ;
Sur l'action publique :
Considérant qu'aux termes de l'article L 69-1 du codes des postes et télécommunications : "sans préjudice de l'application de l'article L 66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau souterrain de télécommunications de l'Etat ou compromet le bon fonctionnement de ce réseau sera puni d'une amende de 1.000 F à 30.000 F... Les infractions prévues... au présent article constituent des contraventions de grande voirie" ;
Considérant que la circonstance que le rédacteur d'un procès-verbal n'a pas été le témoin des faits qu'il relate ne fait pas obstacle à ce que ledit procès-verbal serve de base à des poursuites pour contravention de grande voirie dès lors que ses énonciations sont confirmées par l'instruction ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a exécuté le 6 octobre 1988 à La Réole, route de Libourne, des travaux préparatoires à la pose d'une bordure de trottoir, à l'endroit même ou a été constatée par un procès-verbal du 7 octobre 1988 la détérioration d'un câble téléphonique souterrain transpercé par une tige métallique ; que lors de ces travaux l'intéressé a planté des piquets métalliques le long de la voie publique ; qu'aucun autre travail affectant le sous-sol n'a été réalisé à cet emplacement ; que dès lors M. X... doit être regardé comme l'auteur de cette détérioration qui constitue la contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L 69-1 ci-dessus rappelé ;

Considérant que le contrevenant ne saurait s'exonérer des poursuites engagées contre lui en invoquant la circonstance qu'un agent des postes et télécommunications aurait dû être présent sur le chantier le 3 octobre 1988, jour où les travaux ont débuté, pour préciser l'emplacement des câbles téléphoniques souterrains dès lors que l'administration des postes et des télécommunications, répondant à une demande de renseignements formulée préalablement par la Direction départementale de l'équipement de La Réole, avait remis à cette dernière, qui assurait la direction dudit chantier, un plan du réseau de télécommunications lors d'une réunion organisée sur les lieux le 1er septembre 1988 ; que si la Direction départementale de l'équipement n'a pas fourni à M. X... tous les renseignements nécessaires sur la position du câble litigieux, cette carence éventuelle n'est pas imputable à l'administration des postes et des télécommunications mais constitue le fait d'un tiers, lequel ne peut être invoqué par l'auteur d'une contravention de grande voirie pour être relaxé des poursuites engagées à son encontre ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le câble endommagé était protégé par des dalettes en béton qui ont été enlevées lors de la réalisation des travaux auxquels a participé M. X... ; que celui-ci ne saurait utilement se prévaloir du fait que le câble dont s'agit aurait été enterré à une profondeur inférieure à celle figurant sur le plan dès lors qu'en remettant ledit plan à la Direction départementale de l'équipement, l'administration des postes et des télécommunications avait précisé à cette dernière que la profondeur mentionnée n'avait qu'une valeur indicative compte tenu de l'ancienneté de la date de pose de ce câble et qu'il convenait de procéder à des sondages avant tous travaux à proximité de cette conduite ; que, dans ces conditions, et qu'elles qu'aient été les cotes portées sur le plan, M. X... n'est pas fondé à exciper d'une faute de l'administration des postes et télécommunications assimilable à un cas de force majeure ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à 1.000 F, taux minimum prévu à l'article L 69-1 du code précité, le montant de l'amende due pour la contravention relevée à l'encontre de M. X... ;
Sur la réparation des dommages :
Considérant qu'il résulte des justifications produites par l'administration que le coût de la réparation du câble de télécommunications endommagé s'est élevé à la somme non contestée de 62.830,09 F ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner M. X... à verser à l'Etat le montant de cette somme, majoré des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 1989, date d'enregistrement du déféré du préfet de la Gironde ;
Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X..., sur le fondement des dispositions susvisées, la somme de 10.000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 octobre 1990 est annulé.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de mille francs (1.000 F).
Article 3 : M. X... est condamné à verser à l'Etat (ministre des postes, des télécommunications et de l'espace) la somme de soixante deux mille huit cent trente francs neuf centimes (62.830,09 F) avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 1989.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00723
Date de la décision : 16/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - PERSONNE RESPONSABLE.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS.


Références :

Code des postes et télécommunications L69-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ROCA
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-04-16;90bx00723 ?
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