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16/04/1992 | FRANCE | N°91BX00248

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 avril 1992, 91BX00248


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1991, présentée pour Mme Y... et Mme X... MARUT demeurant "Le Plumet", ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 29 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Dax à leur verser diverses sommes en réparation du préjudice que leur a causé le décès de M. Y... survenu le 21 juin 1983 lors de son hospitalisation à la suite d'un infarctus et a mis à leur charge les frais d'expertise s'élevant à 4.000 F ;
- condamne

le centre hospitalier à réparer le préjudice qu'elles ont subi ;
- su...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1991, présentée pour Mme Y... et Mme X... MARUT demeurant "Le Plumet", ... et tendant à ce que la cour :
- annule le jugement du 29 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Dax à leur verser diverses sommes en réparation du préjudice que leur a causé le décès de M. Y... survenu le 21 juin 1983 lors de son hospitalisation à la suite d'un infarctus et a mis à leur charge les frais d'expertise s'élevant à 4.000 F ;
- condamne le centre hospitalier à réparer le préjudice qu'elles ont subi ;
- subsidiairement ordonne la communication du dossier médical sous astreinte ou une nouvelle mesure d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1992 :
- le rapport de M. BAIXAS, conseiller ;
- les observations de Me Trarieux, avocat de Mme Veuve Y... et de Mme X... MARUT ;
- les observations de Me Galy, avocat du Centre hospitalier de Dax ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'expertise :
Considérant qu'il est constant que les opérations d'expertise, qui avaient pour objet de fournir au juge à partir de l'examen du dossier médical de M. Y... les éléments d'information qui lui étaient nécessaires pour se prononcer sur l'éventuelle responsabilité du centre hospitalier de Dax dans le traitement de l'affection qui a entraîné son décès, se sont déroulées en présence des parties requérantes et de leur conseil ; que ces derniers ont été informés des constatations effectuées par l'expert et ont eu toute possibilité de lui présenter leurs observations ; qu'il leur appartenait, s'ils souhaitaient prendre directement connaissance des documents médicaux concernant M. Y..., de se faire assister par un médecin de leur choix qui aurait pu avoir accès au dossier médical ; qu'il n'appartenait pas à l'expert de procéder ou de les autoriser à procéder à la reproduction des pièces de ce dossier ; que, dès lors, Mme Veuve Y... et Mme X... MARUT ne sont pas fondées à soutenir que l'expertise n'aurait pas eu le caractère contradictoire exigé par la loi et serait par suite irrégulière ;
Considérant que les observations faites par les requérantes sur les constatations de l'expert ne sont pas de nature à établir que celui-ci se serait départi de son devoir d'impartialité dans l'exécution de la mission qui lui était confiée ;
Considérant que l'expert a examiné l'ensemble des problèmes techniques posés par l'affaire et a répondu avec précision à toutes les questions qui lui étaient soumises ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'ordonner en appel une nouvelle expertise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait intervenu à la suite d'une expertise irrégulière doivent être écartés ;
Considérant qu'il appartient au juge, saisi en cours d'instance d'une demande de communication du dossier médical, d'apprécier s'il est nécessaire d'ordonner cette communication par l'intermédiaire d'un médecin ; qu'au cas d'espèce, eu égard aux éléments d'information dont ils disposaient et à la nature des questions soulevées par le litige, les premiers juges ont pu statuer régulièrement sur les conclusions de la requérante sans faire droit à sa demande de communication du dossier médical ; que cette communication n'apparait pas plus utile en appel ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, dès l'admission de M. Y... à l'hôpital, le diagnostic d'infarctus du myocarde déjà établi par le médecin traitant et l'interne du S.M.U.R. a été confirmé et visualisé peu de temps après par un électrocardiogramme ; qu'aussitôt les soins nécessaires pour éviter les complications d'une telle affection ont été administrés par des personnes compétentes ; qu'aucun retard n'a été constaté dans le traitement de l'infarctus du myocarde dont souffrait M. Y... ; que, compte tenu des moyens techniques et du personnel médical dont disposait l'établissement hospitalier, M. Y... a reçu tous les soins qui pouvaient être pratiqués et a été suivi par des médecins qualifiés pour traiter son affection ; que, dans ces conditions, aucune faute lourde, en ce qui concerne les actes médicaux, ni aucune faute dans l'organisation ou le fonctionnement des services, ne peuvent être retenues à l'encontre du centre hospitalier de Dax ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Veuve Y... et Mme X... MARUT ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... et de Mme X... MARUT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Dax fondées sur l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


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