Vu la requête, le mémoire complémentaire et le mémoire en réplique enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux respectivement les 6 mai, 18 juin et 31 décembre 1991, présentés pour M. Abdellah X... demeurant ..., qui demande que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une pension militaire de retraite ;
2°) le renvoie devant le ministre de la défense et devant le ministre du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension proportionnelle à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1992 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Abdellah X... qui demande le bénéfice d'une pension proportionnelle de retraite au titre des services qu'il a effectivement accomplis dans l'armée française, avait déjà formulé une demande en ce sens qui a été rejetée par une décision du Conseil d'Etat en date du 10 avril 1974, que par suite l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision fait obstacle à ce que M. X... présente à nouveau une demande de pension proportionnelle de retraite qui repose sur la même cause juridique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.