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16/04/1992 | FRANCE | N°91BX00511

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 avril 1992, 91BX00511


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1991, la requête présentée par M. Gérard SAKOYAN, demeurant Saint-Maurice de Cazevieille à Vézénobres (30360) ;
M. SAKOYAN demande à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance du 24 juin 1991 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a refusé de lui accorder une provision de 900.000 F ;
2) d'accorder la provision demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administra

tives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été r...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1991, la requête présentée par M. Gérard SAKOYAN, demeurant Saint-Maurice de Cazevieille à Vézénobres (30360) ;
M. SAKOYAN demande à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance du 24 juin 1991 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a refusé de lui accorder une provision de 900.000 F ;
2) d'accorder la provision demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que la demande de M. SAKOYAN est fondée sur l'obligation qui incomberait à l'Etat (ministère de la justice) de réparer le préjudice subi par lui du fait d'un enfant mineur confié au service de l'éducation spécialisée du département du Gard ; qu'en l'état de l'instruction il n'apparaît pas que cette obligation présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R 129 précité ; que, par suite, M. SAKOYAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de provision ;
Article 1er : La requête de M. SAKOYAN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00511
Date de la décision : 16/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PERROT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-04-16;91bx00511 ?
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