Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1991, la requête présentée par M. Gérard SAKOYAN, demeurant Saint-Maurice de Cazevieille à Vézénobres (30360) ;
M. SAKOYAN demande à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance du 24 juin 1991 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a refusé de lui accorder une provision de 900.000 F ;
2) d'accorder la provision demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que la demande de M. SAKOYAN est fondée sur l'obligation qui incomberait à l'Etat (ministère de la justice) de réparer le préjudice subi par lui du fait d'un enfant mineur confié au service de l'éducation spécialisée du département du Gard ; qu'en l'état de l'instruction il n'apparaît pas que cette obligation présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R 129 précité ; que, par suite, M. SAKOYAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de provision ;
Article 1er : La requête de M. SAKOYAN est rejetée.