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16/04/1992 | FRANCE | N°91BX00530

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 avril 1992, 91BX00530


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1991, la requête présentée pour la société anonyme BERTHOULY Travaux Publics dont le siège est à CRUAS (07350) ;
La société BERTHOULY demande à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance du 24 juin 1991 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a refusé d'ordonner une expertise en vue de déterminer les conditions d'exécution du marché passé avec la société d'équipement de la région montpelliéraine (SERM), d'évaluer les charges supplémentaires

exposées par l'entreprise et de revoir les décomptes ;
2) d'ordonner cette experti...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1991, la requête présentée pour la société anonyme BERTHOULY Travaux Publics dont le siège est à CRUAS (07350) ;
La société BERTHOULY demande à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance du 24 juin 1991 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a refusé d'ordonner une expertise en vue de déterminer les conditions d'exécution du marché passé avec la société d'équipement de la région montpelliéraine (SERM), d'évaluer les charges supplémentaires exposées par l'entreprise et de revoir les décomptes ;
2) d'ordonner cette expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1992 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que la société anonyme BERTHOULY a demandé au président du tribunal administratif de Montpellier et demande en appel à la cour d'ordonner une expertise afin que soient précisées les conditions d'exécution du marché dont elle était titulaire et d'évaluer l'étendue et le coût des modifications intervenues dans les travaux prévus afin de donner un avis sur chacun des points de désaccord entre les parties ; qu'une telle mesure qui, pour être utile, impliquerait qu'une appréciation soit portée par le juge du référé ou par l'expert sur le contenu et les conditions d'exécution des clauses contractuelles par les parties, préjudicie au principal et ne saurait par suite être ordonnée en vertu de l'article R 128 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme BERTHOULY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en référé ;
Article 1er : La requête de la société anonyme BERTHOULY est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00530
Date de la décision : 16/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PERROT
Rapporteur public ?: de MALAFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-04-16;91bx00530 ?
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