Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour, le 21 mars 1989, présentée pour Mme X... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice légale de sa fille Hélène et pour M. André X..., son époux, demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant, en premier lieu, à ce que l'Etat soit condamné à verser à Mme X..., d'une part, une somme de 1.500.000 F à titre de réparation des troubles divers que présente sa fille à la suite de la vaccination pratiquée sur elle en janvier 1955 et, d'autre part, une somme de 1.500.000 F à titre de dédommagement des pertes de salaires dès lors qu'elle n'a jamais pu se livrer à une activité quelconque ; en deuxième lieu, à ce que l'Etat soit condamné à verser à chacun d'eux une somme de 200.000 F en réparation de leur préjudice personnel ; en troisième lieu et, à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert médical ;
2°) de désigner, avant dire droit, un expert médical avec mission à rechercher si, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 1964, leur fille a subi des préjudices distincts de ceux fixés avant la promulgation de ladite loi et, notamment, si la perte de la locomotion trouve son origine dans la vaccination pratiquée en janvier 1955 ;
3°) de leur accorder, à titre de provision, une somme de 500.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 64-643 du 1er juillet 1964 ;
Vu la loi n° 75-401 du 26 mai 1975 ;
Vu la loi n° 79-520 du 2 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1992 :
- le rapport de M. PIOT, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la loi du 3 janvier 1985 en son article 90, a conféré une portée rétroactive aux dispositions de l'article L 10-1 du code de la santé publique, issues de l'article 2 de la loi susvisée du 1er juillet 1964 modifié par l'article 1er de la loi du 26 mai 1975, ces modifications n'ont été rendues applicables qu'aux vaccinations pratiquées postérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi du 1er juillet 1964 ;
Considérant, en premier lieu, qu'au mois de janvier 1955, date à laquelle Melle Hélène X..., fille des requérants, a subi une vaccination antivariolique, aucune disposition législative ne permettait aux personnes qui, comme leur fille, ont été victimes d'accidents vaccinaux, de mettre en cause la responsabilité sans faute de l'Etat ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à invoquer la responsabilité de l'Etat du seul fait des dispositions de l'article 5 du code de la santé publique, alors en vigueur, rendant obligatoire la vaccination antivariolique ;
Considérant, en second lieu, que le droit à réparation s'apprécie, en toute hypothèse, à la date à laquelle la vaccination a été pratiquée ; que dès lors, la circonstance que Melle X... ait, en 1968, perdu toute faculté de locomotion n'est pas de nature, par elle-même, à ouvrir droit à réparation pour une vaccination pratiquée en 1955 et alors même qu'un tel préjudice serait distinct de ceux apparus postérieurement en vigueur de la loi du 1er juillet 1964 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.