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12/05/1992 | FRANCE | N°89BX01438

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 mai 1992, 89BX01438


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 24 avril 1989, présentée pour M. Alain X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 1989 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le département de l'Ariège soit déclaré responsable de l'accident dont il a été victime le 12 janvier 1985 sur le chemin départemental n° 25 au lieu-dit "Ravin de Mijanes", à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée, et, à ce que lui soit accordé une indemnité provisionnelle de 20.000 F ;
2°) de

déclarer le département de l'Ariège entièrement responsable des conséquences...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 24 avril 1989, présentée pour M. Alain X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 1989 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le département de l'Ariège soit déclaré responsable de l'accident dont il a été victime le 12 janvier 1985 sur le chemin départemental n° 25 au lieu-dit "Ravin de Mijanes", à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée, et, à ce que lui soit accordé une indemnité provisionnelle de 20.000 F ;
2°) de déclarer le département de l'Ariège entièrement responsable des conséquences dommageables dudit accident ;
3°) d'ordonner une expertise médicale ;
4°) de lui allouer une provision de 20.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1992 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant que, selon les dispositions de l'article L 397, devenu l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant-droit, qui a été victime d'un accident n'entrant pas dans la catégorie des accidents du travail, doit indiquer sa qualité d'assuré social lorsqu'il demande en justice la réparation du préjudice qu'il a subi ; que cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier de première instance que M. X..., qui demandait au département de l'Ariège réparation du préjudice subi par lui du fait de l'accident dont il a été victime le 12 janvier 1985, est assuré social ; que le Tribunal administratif de Toulouse n'a pas communiqué cette demande à la caisse de sécurité sociale ; qu'il a ainsi méconnu la portée des dispositions susmentionnées du code de la sécurité sociale qui lui faisaient obligation de mettre en cause la caisse de sécurité sociale ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. X... ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de la gendarmerie de Quérigut que le véhicule conduit par M. X... n'était pas muni, au moment de l'accident, d'équipements spéciaux pour la circulation sur une route enneigée, alors que la chaussée était recouverte d'une couche de neige de 2 à 5 centimètres d'épaisseur ; que plusieurs panneaux de type B 26 prescrivant aux automobilistes l'utilisation de chaînes étaient implantés sur l'ensemble des routes d'accès à la station de ski de "la Trabe" ;

Considérant que si le requérant soutient que l'arrêté préfectoral du 12 décembre 1969 n'avait pas prévu l'obligation de mettre des chaînes à neige sur la portion de route où a eu lieu l'accident, il ne conteste pas que des panneaux de type "B26" prescrivant cette obligation étaient apposés sur le chemin départemental 25 et sur le chemin départemental 26, seules voies d'accès à la station de ski de "la Trabe" ; qu'au surplus, il résulte des déclarations des passagers du véhicule accidenté ainsi que de plusieurs témoins figurant au procès-verbal de gendarmerie susmentionné que M. X... avait, environ quatre cents mètres avant le lieu de l'accident, enlevé les chaînes ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions du code de la route et a, eu égard aux mauvaises conditions atmosphériques, manqué de prudence dans la maîtrise de son véhicule ; que, par suite, la circonstance que la route n'ait pas comporté, du côté de la pente, de banquette ou levée de terre ou que celle qui aurait existé aurait été arasée par les manoeuvres de l'étrave du chasse-neige, ne peut être regardée comme constituant un défaut d'entretien normal de la voie, l'accident dont s'agit étant entièrement imputable à la conduite de M. X... ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du département de l'Ariège dans l'accident survenu le 12 janvier 1985 ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 février 1989 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX01438
Date de la décision : 12/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.


Références :

Arrêté du 12 décembre 1969
Code de la sécurité sociale L376-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PIOT
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-05-12;89bx01438 ?
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