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12/05/1992 | FRANCE | N°90BX00171

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 mai 1992, 90BX00171


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 29 mars et 12 avril 1990, présentés pour M. Y... demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour :
1°) de reformer le jugement en date du 25 janvier 1990 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Quillan à lui verser une indemnité de 60.000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi depuis le 31 janvier 1985 du fait du refus opposé à ses demandes de réintégration, à la suite de sa révocation illégale ;
2°) de faire droit à sa dem

ande devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 29 mars et 12 avril 1990, présentés pour M. Y... demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour :
1°) de reformer le jugement en date du 25 janvier 1990 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Quillan à lui verser une indemnité de 60.000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice subi depuis le 31 janvier 1985 du fait du refus opposé à ses demandes de réintégration, à la suite de sa révocation illégale ;
2°) de faire droit à sa demande devant le Tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1992 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- les observations de Me X..., pour la SCP OGE-FOURNIOLS-BAUDET-SCOTET, avocat de M. Y... ;
- les observations de Me KAPPELHOFF-LANCON avocat de la ville de Quillan ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par son jugement en date du 25 janvier 1990, déféré à la Cour, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Quillan à verser à M. Y... une indemnité de 60.000 F en réparation du préjudice subi par lui du fait du refus illégal de le réintégrer ; que par sa requête, M. Y... sollicite la réformation de ce jugement en tant qu'il a condamné la commune à lui verser une indemnité qu'il estime insuffisante ; que, par la voie du recours incident, la commune demande l'annulation dudit jugement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal administratif de Montpellier a, par jugement du 10 mars 1981, confirmé en appel par décision du 29 juillet 1983 du Conseil d'Etat, rejeté la demande de la commune de Quillan tendant à l'annulation de l'avis du 5 juin 1978 du conseil de discipline départemental estimant qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une sanction disciplinaire contre M. Y... ; que la commune ayant refusé de le réintégrer, ce dernier a, pour la période du 1er avril 1978 au 31 janvier 1985, été indemnisé du préjudice subi par deux jugements successifs du Tribunal administratif de Montpellier des 15 mai 1984 et 26 septembre 1985 ; que, devant le nouveau refus opposé par le maire a ses demandes de réintégration, M. Y... était fondé à solliciter la condamnation de la commune à une indemnité pour la période postérieure au 31 janvier 1985 ;
Considérant que l'indemnité à laquelle peut prétendre M. Y... doit correspondre à la différence entre le traitement qu'il aurait perçu, au cours de la période en cause, s'il était demeuré en activité et les rémunérations qu'il a pu se procurer par son travail ; que par suite, et alors qu'il n'est pas établi que l'intéressé ait reçu des propositions d'emplois, c'est à tort que le tribunal administratif a limité à 60.000 F la réparation due au motif qu'il n'a pas été en mesure de retrouver un emploi ; que par suite il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué ;
Sur les conclusions incidentes :
Considérant que si, par la voie de l'appel incident, la commune conclut au rejet de l'ensemble des prétentions du requérant, il résulte de l'instruction que, d'une part, la faute de l'agent, à l'origine de l'éviction illégale, n'a pas été établie ainsi que l'a retenu le Conseil d'Etat dans sa décision précitée, d'autre part il n'est pas démontré que M. Y... ait perçu des revenus qui auraient été incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ; que, dans ces conditions et en l'absence de réintégration, l'intéressé peut prétendre à la réparation de l'intégralité du préjudice subi depuis son éviction illégale du service ;

Considérant que M. Y... a arrêté au 30 juin 1989 le montant de la réparation qui lui est due à la somme de 390.366,78 F ; qu'il sollicite les intérêts légaux pour la partie de cette somme, soit 282.714,82 F, représentative de sa perte de salaires ; que, dans le dernier état de ses productions, il demande la capitalisation desdits intérêts ; qu'il ne saurait cependant se voir allouer la somme de 77.651,96 F correspondant à la part patronale des cotisations sociales dont le versement aux organismes intéressés incombe à la commune ; que dès lors et compte-tenu des troubles subis par cet agent dans ces conditions d'existence, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité, due au jour du présent arrêt, à M. Y... du fait de son éviction illégale, en la fixant, à 390.000 F, y compris les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être regardées comme tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du même code ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application desdites dispositions et de condamner la commune de Quillan à payer à M. Y... la somme de 7.000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 60.000 F que la commune de QUILLAN a été condamnée à verser à M. Y... par le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 25 janvier 1990 est portée à 390.000 F, tous intérêts compris.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 25 janvier 1990 est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... et l'appel incident de la commune de Quillan sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00171
Date de la décision : 12/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS.


Références :

Code des tribunaux administratifs R222, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LALAUZE
Rapporteur public ?: CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-05-12;90bx00171 ?
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