Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1991 présentée par M. X... André, demeurant "Bois Berthier" à Echiré (79410) tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement du 7 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction des impositions à l'impôt sur le revenu établies à son nom au titre des années 1982, 1983, 1984, 1985 ;
2°) accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1991 :
- le rapport de M. ZAPATA, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 156-II-1° bis du code général des impôts applicable à l'année 1982 et de l'article 199 sexiès du même code applicable aux années 1983, 1984 et 1985, la déduction du revenu imposable des intérêts afférents aux prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance, ainsi que les dépenses de ravalement, est légalement admise même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des dépenses ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a contracté, le 3 novembre 1981, alors qu'il résidait à Niort, un emprunt auprès du Crédit Mutuel en vue de financer des travaux dans sa maison sise à Echiré et dont il envisageait de faire sa résidence principale ; qu'il n'a occupé celle-ci qu'à partir du 4 juillet 1985, soit postérieurement au délai légal susrappelé ; qu'il suit de là que le contribuable ne pouvait prétendre que les intérêts d'emprunt dont il s'agit soient déduits de son revenu pour l'établissement de son impôt sur le revenu au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ; que le moyen tiré de ce que le service n'aurait pas tenu compte de la date de paiement des dépenses comme point de départ du délai légal ne concerne que les dépenses de ravalement lesquelles ne sont pas en litige et ne saurait, dès lors, être utilement invoqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.